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18/04/1991 | FRANCE | N°90-80739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1991, 90-80739


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la loi relative à la lutte contre le tabagisme, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1976, de l'article 593 du Code d

e procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la loi relative à la lutte contre le tabagisme, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1976, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du préjudice causé au Comité national contre le tabagisme, et l'a condamné à payer à celui-ci des dommages-intérêts ;
" aux motifs que les affiches, constituant une publicité réelle apparente pour les produits " Marlboro Leisure Wear ", constituaient également une publicité pour les cigarettes de la marque Marlboro, en infraction avec l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 ; que l'alinéa 2 de l'article 4 de la même loi n'exempte les objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac que pour les actions prohibées en principe par l'alinéa 1er de ce même article 4, mais ne déroge pas à la règle générale de l'interdiction de la publicité indirecte pour le tabac ;
" alors, d'une part, que lorsqu'une marque, déposée pour des produits du tabac, est également déposée, dans des conditions de régularité non contestées, pour des produits de toute autre nature, en l'espèce des vêtements, la publicité pour ces autres produits sous la marque qui les désigne est licite, la seule circonstance que cette marque désigne également des produits du tabac étant insusceptible à elle seule de constituer une propagande ou publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac et des produits du tabac, et donc de la faire tomber sous le coup des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 ;
" alors, d'autre part, que l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 n'interdit la publicité en faveur d'un objet autre que le tabac ou les produits du tabac que dans la mesure où, par son mode de présentation, son vocabulaire ou tout autre procédé, cette publicité constituerait une propagande indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac, qu'en l'espèce il n'est nullement constaté que, par un procédé quelconque, les publicités litigieuses auraient constitué une telle propagande indirecte ou clandestine en faveur du tabac ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;
" alors, de surcroît, qu'à supposer que le fait de déposer une marque pour désigner à la fois des produits du tabac et des produits différents pût s'analyser comme un procédé au sens du texte précité, ce fait n'était pas en l'espèce punissable, le dépôt étant intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi ;
" alors, enfin, qu'il résulte du libellé même de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 qu'est autorisée la publicité, sous une marque désignant par ailleurs des produits du tabac, pour des objets étrangers au tabac, mis sur le marché avant le 1er avril 1976 ; qu'il n'était pas contesté que des vêtements de loisirs avaient été mis sur le marché sous la marque Marlboro Leisure Wear avant le 1er avril 1976 ; que la publicité pour de tels vêtements était donc en toute hypothèse licite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des affiches publicitaires annonçant un tournoi de tennis parrainé par un fabricant de vêtements de sport, propriétaire de la marque Marlboro Leisure Wear, ont été apposées à Strasbourg en 1981 ; que X..., directeur de la société Philipp Morris France et chargé de la publicité de la société de vêtements, a été poursuivi, sur plainte du Comité national contre le tabagisme, pour s'être livré à une publicité clandestine ou indirecte en faveur du tabac, délit prévu et réprimé par les articles 3 et 12 de la loi du 9 juillet 1976, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour accorder des dommages-intérêts à ce comité, la cour d'appel, après avoir constaté l'amnistie, a écarté l'argumentation du prévenu qui soutenait que la publicité incriminée concernait des produits autres que le tabac ; qu'à cet effet elle énonce que, s'il est indiscutable que les affiches critiquées fournissaient en France une publicité réelle apparente pour les produits " Marlboro Leisure Wear ", elles constituaient également une publicité pour les cigarettes de la marque Marlboro, dont le nom et le motif décoratif " logo " blanc et rouge figurant sur les emballages exposés dans nombre de débits de tabac sont propres à évoquer ces produits du tabac plutôt que le " Leisure Wear ", en l'absence de traduction ou de mention complémentaire en langue française ; qu'elle en déduit que les affiches constituaient une propagande ou une publicité indirecte en faveur du tabac ; que les juges ajoutent que la possibilité d'offrir ou de distribuer, à titre gratuit ou non, des objets autres que ceux servant directement à la consommation du tabac, sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux des produits du tabac, lorsqu'ils ont été présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976, ainsi que cela résulte de l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée, n'implique pas pour autant la possibilité de faire de la publicité pour ces produits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les publicités incriminées constituaient, par leur mode de présentation, une propagande indirecte en faveur du tabac, interdite par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, lequel ne souffre aucune exception, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80739
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité clandestine ou indirecte en faveur du tabac - Eléments constitutifs - Elément matériel

La publicité indirecte en faveur du tabac est prohibée quel que soit le mode de diffusion utilisé. Constitue une telle publicité le fait d'apposer des affiches publicitaires annonçant un tournoi de tennis parrainé par un fabricant de vêtements de sport, propriétaire d'une marque et d'un logo propres à évoquer les produits du tabac (1).


Références :

Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 3, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 18 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-29 , Bulletin criminel 1986, n° 146, p. 373 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1991, pourvoi n°90-80739, Bull. crim. criminel 1991 N° 188 p. 489
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 188 p. 489

Composition du Tribunal
Président : Président :M. le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80739
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