REJET du pourvoi formé par :
- X... Aimé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, n° 411-90, en date du 27 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté d'autres demandes de même nature.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, où siégeaient M. Benhamou, président de chambre, MM. Turquey et Tay, conseillers ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Turquey, conseiller, a été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 1990 pour former la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en ce qui concerne MM. Benhamou et Tay, ils ont été désignés pour l'audience du 27 décembre 1990 de la chambre d'accusation par ordonnance du premier président en date, pour le premier, du 11 décembre 1990 et, pour le second, du 27 décembre 1990, visant " l'empêchement de M. Veille et de Mme Aubert, pour siéger dans l'affaire d'Aimé X... " et " l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, d'une part, l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale énonce qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'il est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.