.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 15 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, de sa demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1989) énonce que si l'assemblée générale s'est réunie le quatorzième jour après la convocation, cette irrégularité a été couverte par la présence à cette assemblée de Mme X..., qui a participé aux votes sans émettre de protestation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry