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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), qu'en vue de conclure des contrats de location coopérative, la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'Ivry, depuis société Les Malicots, a, en 1967-1970, fait édifier un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., architecte, par la société Vorufs et Latard, entrepreneur général, depuis en liquidation des biens, avec M. Z... comme syndic, assurée par la compagnie La Winterthur, ayant le bureau Véritas comme contrôleur technique ; que des désordres étant apparus après la réception des travaux du 6 février 1970, les réfections, prises en charge par l'assureur, ont été exécutées, en 1974, 1976 et 1979, par la société Marchandon, avec l'assistance de M. Y... ; que d'autres désordres s'étant manifestés et après qu'une assemblée générale des copropriétaires se fut tenue, le 5 janvier 1982, le syndicat des copropriétaires, par acte du 11 janvier 1982, puis plusieurs copropriétaires, par actes des 26 novembre et 15 décembre 1982, ont fait assigner en réparation la société Les Malicots, l'architecte, le syndic de l'entreprise générale, son assureur, la société Marchandon et M. X..., ancien syndic de la copropriété ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et treize copropriétaires du bâtiment B font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie décennale du syndicat, alors, selon le moyen, 1°) que l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice au nom du syndicat ne doit pas nécessairement être expresse ; qu'il suffit qu'elle résulte implicitement mais nécessairement d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, visée par l'arrêt attaqué, aux termes de laquelle une action judiciaire au fond devait être introduite pour déterminer la responsabilité des désordres de la construction, impliquait nécessairement, quoique implicitement, l'existence d'un mandat donné au syndic alors en fonctions d'introduire ladite procédure avant l'expiration du délai de la garantie décennale puisque le syndic est chargé d'exécuter les décisions de l'assemblée générale et a seul qualité pour représenter le syndicat en justice ; qu'en décidant que la délibération dont s'agit ne comportait pas un tel mandat donné au syndic, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, et l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 juin 1986 ; 2°) que si les tiers, notamment les constructeurs, assignés en responsabilité peuvent se prévaloir d'un défaut total d'autorisation du syndic, seuls les copropriétaires peuvent exciper de l'irrégularité des décisions de l'assemblée générale ; que le fait pour l'assemblée générale extraordinaire d'avoir donné mandat au conseil syndical d'introduire une action en responsabilité contre les constructeurs au lieu de le donner au syndic, seul habilité à représenter le syndicat en justice, ne constituait qu'une simple irrégularité que seuls les copropriétaires auraient pu invoquer ; qu'en déclarant que le mandat donné au conseil syndical ne comportait pas mandat donné au syndic et
qu'il n'y avait pas eu autorisation régulièrement votée, mais défaut total d'autorisation dont les constructeurs pouvaient se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 5 janvier 1982 avait donné mission de diligenter une action au fond, au seul conseil syndical et non au syndic, présent à la séance mais exclu, d'une manière manifeste, de l'autorisation, la cour d'appel en a exactement déduit un défaut de pouvoir du syndic, dont tout défendeur à l'instance peut se prévaloir par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans