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17/04/1991 | FRANCE | N°88-45294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45294


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 612, 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce dernier texte, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 29 novembre 1988 contre une décision qui a été notifiée le 22 mars 1988 par

acte d'huissier, à la requête de M. X..., puis notifiée par le greffe de la cour d'ap...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 612, 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce dernier texte, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 29 novembre 1988 contre une décision qui a été notifiée le 22 mars 1988 par acte d'huissier, à la requête de M. X..., puis notifiée par le greffe de la cour d'appel le 28 septembre 1988 ;

Mais attendu que, la seconde notification, faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par la première notification, n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45294
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation - Délai - Point de départ - Notification de la décision attaquée - Notification par acte d'huissier - Notification ultérieure par le greffe - Notification par lettre recommandée - Portée

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délais - Point de départ - Notification - Notification par acte d'huissier - Réitération ultérieure par lettre recommandée - Portée

Selon l'article R. 516-42 du Code du travail, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice. Dès lors, une notification d'une décision prud'homale, effectuée par les soins du greffe après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification faite par acte d'huissier à la diligence d'une partie, ne peut faire courir un nouveau délai et le pourvoi formé contre la décision rendue en dernier ressort après l'expiration du délai ouvert par la première notification n'est pas recevable.


Références :

Code du travail R516-42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1991, pourvoi n°88-45294, Bull. civ. 1991 V N° 197 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 197 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45294
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