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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 612, 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-42 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce dernier texte, les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel, sans préjudice du droit des parties de le faire signifier par acte d'huissier de justice ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 29 novembre 1988 contre une décision qui a été notifiée le 22 mars 1988 par acte d'huissier, à la requête de M. X..., puis notifiée par le greffe de la cour d'appel le 28 septembre 1988 ;
Mais attendu que, la seconde notification, faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par la première notification, n'a pu faire courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi