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16/04/1991 | FRANCE | N°89-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1991, 89-21071


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Sur les deux moyen réunis :

Attendu que la société Gerber Scientific Products a reproché à la société Isernatic France de mettre en vente des modules qui contrefaisaient les programmes informatiques qu'elle a créés selon un système dit " Graphix ", permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques destinés à constituer des enseignes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1989) a déclaré la société Isermatic coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et a prononcé contre elle diverses condamnations ;

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du que le premier moyen fait grief à l'arrêt de ne pas s'être suffisamment expliqué sur l...

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Sur les deux moyen réunis :

Attendu que la société Gerber Scientific Products a reproché à la société Isernatic France de mettre en vente des modules qui contrefaisaient les programmes informatiques qu'elle a créés selon un système dit " Graphix ", permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques destinés à constituer des enseignes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1989) a déclaré la société Isermatic coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et a prononcé contre elle diverses condamnations ;

Attendu que le premier moyen fait grief à l'arrêt de ne pas s'être suffisamment expliqué sur la nature des modules litigieux, qui ne constitueraient que des " données organisées " et non un programme de logiciel protégeable en vertu de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'il ajoute que les idées n'étant pas protégées, la cour d'appel était tenue de s'expliquer aussi sur le caractère éventuellement protégeable de la seule forme d'expression des modules litigieux ; qu'enfin il soutient que l'originalité du logiciel " se définissant comme la synthèse de l'esprit inventif du créateur et de la nouveauté ", la cour d'appel devait rechercher si les modules mis au point par la société Gerber " constituaient une nouveauté protégeable " ; que le second moyen soutient que, par voie de conséquence, aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être retenue à la charge de la société Isermartic, dès lors qu'elle n'a fait que reproduire des objets non protégés ;

Mais attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, fondés sur les explications fournies par le rapport d'expertise judiciaire, que le contenu des " modules mémoires " et les indications de traçage résultaient de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l'originalité au regard de l'apport personnel de l'auteur, et sans avoir à se référer à la notion d'invention nouvelle, étrangère à l'application de la loi du 11 mars 1957 ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21071
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Logiciel - Logiciel présentant un caractère d'originalité - Marque de l'apport personnel de l'auteur - Appréciation souveraine

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition - Existence d'éléments originaux

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Logiciel - Logiciel présentant un caractère d'originalité - Appréciation souveraine

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Logiciel - Logiciel portant la marque de l'apport personnel de l'auteur - Invention nouvelle - Nécessité (non)

INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Caractère d'originalité - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Propriété littéraire et artistique - Contrefaçon - Logiciel - Logiciel présentant un caractère d'originalité - Marque de l'apport personnel de l'auteur

Saisie d'une action en contrefaçon de programmes informatiques permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques, une cour d'appel justifie légalement sa décision déclarant coupable le vendeur des produits contrefaits, en constatant que le contenu des " modules mémoires " et les indications de traçage résultaient de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l'originalité au regard de l'apport personnel de l'auteur et sans avoir à se référer à la notion d'invention nouvelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-05-02 , Bulletin 1989, I, n° 180, p. 120 (cassation), et les arrêts cités ; Assemblée plénière, 1986-03-07 , Bulletin 1986, Assemblée plénière n° 3 (3), p. 5 (cassation partielle) Assemblée plénière, 1986-03-07 , Bulletin 1986, Assemblée plénière n° 4 (3), p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1991, pourvoi n°89-21071, Bull. civ. 1991 I N° 139 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 139 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21071
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