La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1991 | FRANCE | N°88-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1991, 88-19333


.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, le 13 octobre 1984, M. X... a commandé à la société Culligan un adoucisseur d'eau, au prix de 7 000 francs ; que, le même jour, les époux X... ont accepté, pour cet achat, une offre préalable de crédit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que Mme X... ayant, par lettre du 2 mars 1985, sollicité la société Culligan " d'annuler " le contrat de vente, celle-ci, dans sa réponse du 5 mars 1985, lui a opposé un refus et lui a annonc

é la livraison de l'appareil pour le 26 mars 1985 ; que la société Culligan a deman...

.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, le 13 octobre 1984, M. X... a commandé à la société Culligan un adoucisseur d'eau, au prix de 7 000 francs ; que, le même jour, les époux X... ont accepté, pour cet achat, une offre préalable de crédit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que Mme X... ayant, par lettre du 2 mars 1985, sollicité la société Culligan " d'annuler " le contrat de vente, celle-ci, dans sa réponse du 5 mars 1985, lui a opposé un refus et lui a annoncé la livraison de l'appareil pour le 26 mars 1985 ; que la société Culligan a demandé à l'UCB de lui régler le montant du prêt ; qu'elle a reçu le versement le 29 mars 1985 ; que, par ordonnance du 4 juin 1987, le président du tribunal d'instance a fait injonction " à M. ou Mme X... " de payer à l'UCB la somme de 8 137,547 francs ; que Mme X... a fait opposition à cette ordonnance puis a, par lettre du 25 janvier 1988, appelé en garantie la société Culligan ; que le jugement attaqué a rejeté l'opposition comme non fondée et a condamné Mme X... à payer à l'UCB la somme de 8 922,11 francs, montant du prêt en principal et intérêts ;

Attendu que, pour condamner la société Culligan à garantir Mme X..., le jugement énonce " qu'aucune livraison n'a pu être effectuée " ; qu'il retient que la société venderesse, en demandant à l'UCB de lui adresser les fonds prêtés, a donc eu " un comportement fautif " ;

Attendu, cependant, que si, en application de l'article susvisé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l'absence de livraison est imputable au fait de l'emprunteur ; qu'en se déterminant comme il a fait, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la livraison n'avait pas été effectuée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Culligan au profit de Mme X..., le jugement rendu le 16 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montereau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19333
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Livraison - Exception - Condition

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Obligations de l'emprunteur - Point de départ - Livraison - Exception - Condition

Si en application de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien commandé, il en est autrement dans le cas où l'absence de livraison est imputable au fait de l'emprunteur.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montereau, 16 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-06 , Bulletin 1990, I, n° 63 (2), p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1991, pourvoi n°88-19333, Bull. civ. 1991 I N° 140 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 140 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award