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16/04/1991 | FRANCE | N°87-44716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-44716


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... estimant que son employeur, la société RTC Compelec avait abusivement réduit le montant de sa gratification annuelle pour 1986, a saisi la juridiction prud'homale ; que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que M. X... a déjà été débouté sur le fond d'une demande

identique par un jugement rendu le 26 novembre 1985, que les parties en présence sont rig...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... estimant que son employeur, la société RTC Compelec avait abusivement réduit le montant de sa gratification annuelle pour 1986, a saisi la juridiction prud'homale ; que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que M. X... a déjà été débouté sur le fond d'une demande identique par un jugement rendu le 26 novembre 1985, que les parties en présence sont rigoureusement identiques tant pour le demandeur que pour le défendeur ; qu'à la suite du jugement du 26 novembre 1985, M. X... n'a pas institué de recours, que par conséquent celui-ci a acquis le principe de la force de chose jugée et que l'autorité de la chose jugée définie par l'article 480 du nouveau Code de procédure civile s'applique rigoureusement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la demande ayant abouti au jugement du 26 novembre 1985 était relative à la seule gratification annuelle de 1984 et n'avait pas pour objet de faire statuer sur les gratifications des années ultérieures, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44716
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Chose jugée - Identité d'objet - Contrat de travail - Salaire - Gratifications - Demande relative à une année déterminée - Demande postérieure relative à des années ultérieures

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Contrat de travail - Salaire - Gratifications - Demande relative à une année déterminée - Demande postérieure relative à des années ultérieures

La juridiction prud'homale, qui oppose l'autorité de la chose jugée à une demande de gratification annuelle au titre d'une année déterminée, alors que la demande ayant abouti à la précédente décision était relative à la seule gratification annuelle d'une année antérieure et n'avait pas pour objet de faire statuer sur les gratifications des années ultérieures, fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dreux, 07 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1991, pourvoi n°87-44716, Bull. civ. 1991 V N° 195 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 195 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44716
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