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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... estimant que son employeur, la société RTC Compelec avait abusivement réduit le montant de sa gratification annuelle pour 1986, a saisi la juridiction prud'homale ; que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que M. X... a déjà été débouté sur le fond d'une demande identique par un jugement rendu le 26 novembre 1985, que les parties en présence sont rigoureusement identiques tant pour le demandeur que pour le défendeur ; qu'à la suite du jugement du 26 novembre 1985, M. X... n'a pas institué de recours, que par conséquent celui-ci a acquis le principe de la force de chose jugée et que l'autorité de la chose jugée définie par l'article 480 du nouveau Code de procédure civile s'applique rigoureusement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la demande ayant abouti au jugement du 26 novembre 1985 était relative à la seule gratification annuelle de 1984 et n'avait pas pour objet de faire statuer sur les gratifications des années ultérieures, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres