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15/04/1991 | FRANCE | N°91-80650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 1991, 91-80650


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1990, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141-2, 145 et 201 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code et de la violation du droit de la défense, déf

aut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1990, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141-2, 145 et 201 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code et de la violation du droit de la défense, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'argumentation du demandeur arguant de l'irrégularité de la procédure de révocation du contrôle judiciaire opérée par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 juin 1990 ;
" au motif que la Cour est saisie exclusivement de l'appel interjeté contre l'ordonnance de prolongation de détention du 25 octobre 1990 et qu'il ne lui appartient pas, à cette occasion, d'examiner la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le 29 juin 1990, contre laquelle aucun recours n'a d'ailleurs été exercé ; que le moyen tiré de cette éventuelle irrégularité sera donc écarté ;
" alors que, d'une part, l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise la chambre d'accusation à prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé et ce, quelles que soient les conditions de sa saisine, cette mise en liberté s'imposant si celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant. Tel est le cas de l'ordonnance de placement en détention prise le 29 juin 1990 ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance précitée, en date du 29 juin 1990, révoquant le contrôle judiciaire de X... et le plaçant de nouveau en détention provisoire n'a pas constaté explicitement le caractère volontaire de la soustraction par X... aux obligations du contrôle judiciaire qui lui étaient imposées ;
" alors qu'enfin, le juge d'instruction a commis un flagrant détournement de procédure en convoquant X... et son conseil par lettre recommandée en date du 22 juin 1990 pour un interrogatoire ; qu'ainsi, faute de constater que le conseil du demandeur était irrégulièrement convoqué le 29 juin 1990, la chambre d'accusation a violé les dispositions précises de l'article 145, alinéas 3 et 6 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tenir compte, dans la computation du délai de 4 mois prévu à l'article 145-1 du Code de procédure pénale, de la première durée de détention subie par le concluant dans le cadre de la même affaire ;
" au motif qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux dispositions de cet article 145-1 et de prendre en compte, pour le calcul de la période de 4 mois à l'expiration de laquelle le juge peut prolonger la détention par ordonnance motivée, la durée d'une incarcération antérieure. Que le moyen tiré du caractère tardif de l'ordonnance du 25 octobre 1990 sera donc également rejeté ;
" alors que l'article 145-1 du Code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la détention ne peut excéder 4 mois. Que toutefois à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa 1er. Qu'il est constant que X... a subi dans le cadre de la même affaire une première période d'incarcération de 34 jours, comprise entre le 15 février 1990 et le 20 mars 1990, qu'ainsi le juge devait prendre en compte la durée de cette incarcération antérieure ;
" alors que, de plus, la réincarcération du demandeur, le 29 juin 1990, n'était pas uniquement fondée sur le non-respect d'une obligation du contrôle judiciaire mais aussi sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, que des investigations étaient actuellement en cours et que ces dernières exigeaient d'éviter une concertation frauduleuse et la disparition des preuves matérielles. Qu'ainsi, la motivation complexe de l'ordonnance en date du 29 juin 1990 imposait de plus fort la prise en compte de la première période de détention subie par X... dans la même affaire, qu'en conséquence faute d'avoir vu sa détention prolongée au plus tard le 22 septembre 1990, le demandeur est détenu depuis cette date en vertu d'un titre irrégulier. Que faute d'avoir constaté que X... était détenu sans titre depuis cette date la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise refusant de l'annuler pour violation des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
" au motif que cette ordonnance contient en effet, des considérations de fait et de droit suffisantes pour apprécier la nécessité de la prolongation de détention de X... ;
" alors que les ordonnances rendues en matière de détention doivent respecter les dispositions précises de l'article 145 du Code de procédure pénale qui précise que ces actes doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, on ne saurait prétendre que X... est impliqué dans une entente ayant pour objet la vente de stupéfiants, alors qu'il n'a été inculpé le 15 février 1990 que pour des délits consommés d'acquisition, cession, détention, offre, transport de cannabis et en aucun cas pour une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique. Que les réquisitions supplétives du 29 juin 1990 ne le concernent pas " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt critiqué énonce en page 5 (deux dernières lignes) que l'ordonnance de non-lieu ne pourra qu'être confirmée ;
" alors que l'arrêt constate en page 2 que l'inculpé X... a interjeté appel le 30 octobre 1990 d'une ordonnance en date du 25 octobre 1990 d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu une ordonnance de prolongation de détention. Qu'ainsi l'arrêt attaqué comprenant une contradiction de motifs qui équivaut aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle à un défaut de motifs ne pourra qu'être cassé et annulé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants en raison de sa participation à un trafic de cette nature entre la France et l'étranger mettant en cause plusieurs personnes ; que, par ordonnance du 29 juin 1990, le juge d'instruction a révoqué le contrôle judiciaire dont ce dernier bénéficiait en raison de divers manquements aux obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre de cette mesure ; qu'à l'issue d'une période de 4 mois ce même juge a prolongé la détention, par ordonnance du 25 octobre 1990, avec effet au 29 octobre 1990, pour une nouvelle période de 4 mois ;
Attendu que, sur appel de X..., la chambre d'accusation, après avoir écarté les conclusions de ce dernier contestant la régularité de la révocation de la mesure de contrôle judiciaire, comme étrangère à l'objet de l'appel, énonce que la prolongation de la détention était nécessaire, au regard des faits reprochés à l'inculpé, dès lors qu'il importait d'empêcher toute concertation de celui-ci avec les autres personnes impliquées dans l'affaire et d'assurer sa représentation en justice, et que les mesures de contrôle judiciaire antérieurement données s'étaient révélées insuffisantes ; qu'elle ajoute qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la détention accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire pour l'application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'une erreur de plume dépourvue d'incidence, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision motivée par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80650
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Mise en détention provisoire - Prolongation (article 145-1 du Code de procédure pénale)

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Inculpé sous contrôle judiciaire - Inobservation volontaire de ses obligations - Prolongation de la détention provisoire (article 145-1 du Code de procédure pénale)

L'inculpé qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire peut être, en application des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue et quelle que soit celle de la détention provisoire antérieurement subie. Les règles posées par l'article 145-1 du Code de procédure pénale sont alors applicables. C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation refuse de tenir compte de la détention accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire pour le calcul de la période de 4 mois à l'expiration de laquelle le juge peut prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée (1).


Références :

Code de procédure pénale 141-2, 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 16 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-12-20 , Bulletin criminel 1983, n° 349, p. 899 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 1991, pourvoi n°91-80650, Bull. crim. criminel 1991 N° 178 p. 455
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 178 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80650
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