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15/04/1991 | FRANCE | N°90-82000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 1991, 90-82000


REJET des pourvois formés par :
- X... Hervé,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, détournement d'objets nantis et détention d'armes et de munitions, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun, produit par les deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 368 du Code pénal, 8 d

e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Hervé,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, détournement d'objets nantis et détention d'armes et de munitions, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun, produit par les deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, prononçant la nullité des pièces cotées D. 69 / 109 et D. 69 / 111, a dit n'y avoir lieu à annulation subséquente d'autres actes de la procédure ;
" aux motifs que, dans le cadre de l'information initialement ouverte contre X... pour menaces d'atteintes aux biens sous condition et tenue de jeux de hasard, la mise sous écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... et à Y... a été ordonnée par commission rogatoire des 8 février et 31 mai 1985 et a pris fin les 9 et 10 juin suivants ; que c'est ainsi qu'ont été enregistrées et transcrites, le 5 juin, une communication entre Mme X...et l'avocat de son mari, le 7 juin, une conversation entre Y... et son avocat, alors que X... et Y... avaient été l'un et l'autre inculpés le 5 juin précédent et avaient fait choix d'un défenseur dont ils avaient indiqué le nom au juge d'instruction ; que le respect de tels entretiens, assimilables à des correspondances échangées entre inculpé et avocat, est d'ordre public ; que sa violation doit entraîner l'annulation des actes qui reproduisent ces conversations ; que, cependant, dans la suite de l'information, aucun acte subséquent n'y fait référence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'étendre à la procédure, fût-ce partiellement, la nullité des actes dont s'agit (pièces D. 69 / 109 et D. 69 / 111) ;
" alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que si leur transcription peut être contradictoirement discutée par les parties concernées, dans le respect des droits de la défense ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe et les textes visés au moyen, refuser d'étendre la nullité à l'ensemble de la procédure ultérieure à ces écoutes au seul motif qu'aucun acte subséquent n'y faisait référence, sans rechercher si, malgré l'absence de référence explicite, les conversations enregistrées avaient eu une influence sur le cours de la procédure " ;
Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques enregistrées par écoutes au mépris des droits de la défense, la cour d'appel a décidé que cette annulation devait être limitée aux actes viciés en relevant qu'aucun acte subséquent de la procédure ne leur faisait référence ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale applicable devant la juridiction correctionnelle, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation en faveur du seul demandeur Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82000
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques - Effet

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques - Effet

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Etendue de la nullité - Actes dérivant des actes annulés

L'annulation des procès-verbaux de transcription de conversations enregistrées sur écoutes téléphoniques n'entraîne pas la nullité de la procédure subséquente si aucun acte ne leur fait référence. L'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale est applicable devant les juridictions correctionnelles (1).


Références :

Code de procédure pénale 172, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 12 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-13 , Bulletin criminel 1971, n° 230, p. 563 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 1991, pourvoi n°90-82000, Bull. crim. criminel 1991 N° 179 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 179 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82000
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