.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 décembre 1989) et les productions, que, par jugement du 4 février 1988, M. Y... a été condamné à libérer la cave et le garage appartenant à Mme X... et à remettre les serrures d'origine de ces locaux, le tout dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à peine d'astreinte ; que M. Y... a restitué la cave au cours de la seconde quinzaine du mois de février 1988, a relevé appel du jugement le 16 mars 1988 et a remis les clés du garage à Mme
X...
à la fin du mois de mai 1988 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en son appel, alors qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait exécuté le jugement entrepris, sans rechercher si, en présence d'un jugement qui assortissait sa condamnation d'une astreinte, l'appelant avait effectivement manifesté l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, ce jugement eût-il prononcé une condamnation sous astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi