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15/04/1991 | FRANCE | N°90-10267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1991, 90-10267


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 2 octobre 1989), que la coopérative centrale de Normandie, dite X... Can, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'immeubles appartenant à M. Christian Y... Crerquy Montfort de Courtivron ; que Mme Hubert Y... Crerquy Montfort de Courtivron, créancière inscrite sur ces immeubles, a demandé au tribunal de déclarer la X... Can déchue de ses poursuites au motif qu'elle n'aurait pas reçu dans les 8 jours du dépôt du cahier des charges autant de sommations que d'inscrip

tions dont elle bénéficiait et figurant sur l'état hypothécaire ;

Atte...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 2 octobre 1989), que la coopérative centrale de Normandie, dite X... Can, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'immeubles appartenant à M. Christian Y... Crerquy Montfort de Courtivron ; que Mme Hubert Y... Crerquy Montfort de Courtivron, créancière inscrite sur ces immeubles, a demandé au tribunal de déclarer la X... Can déchue de ses poursuites au motif qu'elle n'aurait pas reçu dans les 8 jours du dépôt du cahier des charges autant de sommations que d'inscriptions dont elle bénéficiait et figurant sur l'état hypothécaire ;

Attendu que M. Christian Y... Crerquy Montfort de Courtivron fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que le poursuivant devrait, à peine de déchéance, adresser dans les 8 jours du dépôt du cahier des charges autant de sommations aux créanciers inscrits que d'inscriptions figurant sur l'état hypothécaire ;

Mais attendu qu'il n'est pas recevable à critiquer une disposition rejetant les prétentions d'une autre partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10267
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne concernant qu'une autre partie - Irrecevabilité du moyen

CASSATION - Parties - Demandeur - Chef de décision concernant une autre partie

Le demandeur en cassation n'est pas recevable à critiquer une disposition rejetant les prétentions d'une autre partie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 02 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-12-05 , Bulletin 1984, III, n° 206 (1), p. 161 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-06-17 , Bulletin 1987, II, n° 132, p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1991, pourvoi n°90-10267, Bull. civ. 1991 II N° 126 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 126 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10267
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