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15/04/1991 | FRANCE | N°89-21841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1991, 89-21841


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), rendu au profit de M. Y..., d'avoir retenu une déclaration écrite de M. Z... alors que celui-ci ayant été entendu comme témoin, la cour d'appel aurait dû ne retenir que son témoignage, de sorte que la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumi

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le po...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), rendu au profit de M. Y..., d'avoir retenu une déclaration écrite de M. Z... alors que celui-ci ayant été entendu comme témoin, la cour d'appel aurait dû ne retenir que son témoignage, de sorte que la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21841
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Attestation d'un témoin - Différence avec le témoignage de celui-ci

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Eléments de preuve

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestation d'un témoin - Différence avec le témoignage de celui-ci

La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, aussi peut-elle retenir la déclaration d'un témoin et non son audition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-01-07 , Bulletin 1970, II, n° 3 (2), p. 3 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1991, pourvoi n°89-21841, Bull. civ. 1991 II N° 130 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 130 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21841
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