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11/04/1991 | FRANCE | N°91-80388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 1991, 91-80388


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 1506/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui, notamment du chef de tentative d'assassinat, a rejeté la demande de publicité des débats, formée par l'inculpé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits

de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué n° 1506/1990 a refusé de faire ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 1506/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui, notamment du chef de tentative d'assassinat, a rejeté la demande de publicité des débats, formée par l'inculpé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué n° 1506/1990 a refusé de faire droit à la demande de l'inculpé comparant tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique ;
" alors qu'aux termes de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé en fait la demande, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour refuser de faire droit à la demande régulièrement formulée par l'inculpé, se borne à énoncer que la publicité des débats serait de nature à nuire au bon déroulement de l'information sans exposer les faits reprochés à l'inculpé ni même se référer à l'une quelconque des circonstances précises de l'espèce qui soit de nature à justifier cette affirmation ; que, dès lors, l'atteinte portée au principe fondamental de la publicité des débats est irrégulière " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'inculpé, tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, la chambre d'accusation énonce que " la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80388
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine

Justifie sa décision, sans avoir à s'expliquer autrement, la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande de l'inculpé tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, énonce que la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information (1).


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 13 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 312, p. 788 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 1991, pourvoi n°91-80388, Bull. crim. criminel 1991 N° 175 p. 446
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 175 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80388
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