REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
- la caisse mutuelle de réassurance agricole de Loire-Atlantique, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, après avoir condamné le premier du chef d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel Y... circulait à cyclomoteur, transportant son fils Z..., lorsqu'il est entré en collision avec une automobile conduite par Pascal X... qui arrivait en sens inverse ; que Michel Y... est décédé des suites de cet accident tandis que son fils a été blessé ; que l'automobiliste a été condamné du chef d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué statue sur le droit à indemnisation du préjudice corporel de Z... ;
" aux motifs que par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jeune Z..., mineur âgé de 13 ans, ayant la qualité de tiers transporté, doit être indemnisé de tous les dommages résultant des atteintes à sa personne du fait de cet accident ;
" alors que la demanderesse faisait valoir que la juridiction civile était d'ores et déjà saisie de la réparation du préjudice subi personnellement par Z... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé la règle una via electa " ;
Attendu qu'après avoir relevé à bon droit que, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jeune Z..., âgé de 13 ans et ayant la qualité de tiers transporté, doit être indemnisé de tous ses dommages corporels, la juridiction du second degré énonce qu'il sera sursis à statuer sur l'évaluation de la liquidation de ce préjudice, une expertise médicale ordonnée en référé le 18 août 1989 étant en cours ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, une assignation en référé ne pouvant s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et la juridiction répressive n'étant pas, de surcroît, dessaisie lorsque l'action en référé est engagée, comme en l'espèce, par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 5-1 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.