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11/04/1991 | FRANCE | N°89-13068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-13068


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure de l'URSSAF en date du 27 janvier 1987, Mme X..., avocat, s'est acquittée du montant de ses cotisations personnelles d'allocations familiales des années 1983 à 1985 ; qu'ayant réclamé le remboursement de la cotisation de 1983 en invoquant la prescription, elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 14 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles

dans les 3 années qui précèdent son envoi, l'article L. 244-3 du Code d...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure de l'URSSAF en date du 27 janvier 1987, Mme X..., avocat, s'est acquittée du montant de ses cotisations personnelles d'allocations familiales des années 1983 à 1985 ; qu'ayant réclamé le remboursement de la cotisation de 1983 en invoquant la prescription, elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 14 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent son envoi, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations au-delà de laquelle les procédures de recouvrement, dont la mise en demeure constitue le préalable, peuvent être exercées ; qu'ainsi en décidant que la mise en demeure délivrée le 27 janvier 1987 était valable bien que les dates d'exigibilité de ces cotisations soient fixées au 15 du deuxième mois de chaque trimestre de l'année 1983, le Tribunal a violé les articles L. 244-3, R 242-13 et R. 243-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la date à laquelle doit être effectué, à l'expiration de l'année civile, le versement de régularisation, ne peut être prise en considération que pour les cotisations éventuellement dues après cette régularisation ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme X... a réglé la cotisation litigieuse, sans contester la mise en demeure, comme elle en avait la possibilité ;

Que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conservait sa cause dans l'obligation de cotiser ne pouvant donner lieu à répétition, la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13068
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Cotisations prescrites

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de dette - Dette prescrite

Le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser ne peut donner lieu à répétition.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 14 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1966-01-19 , Bulletin 1966, V, n° 81, p. 67 (rejet); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-10-13 , Bulletin 1965, V, n° 650, p. 549 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1991, pourvoi n°89-13068, Bull. civ. 1991 V N° 192 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 192 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13068
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