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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure de l'URSSAF en date du 27 janvier 1987, Mme X..., avocat, s'est acquittée du montant de ses cotisations personnelles d'allocations familiales des années 1983 à 1985 ; qu'ayant réclamé le remboursement de la cotisation de 1983 en invoquant la prescription, elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 14 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent son envoi, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations au-delà de laquelle les procédures de recouvrement, dont la mise en demeure constitue le préalable, peuvent être exercées ; qu'ainsi en décidant que la mise en demeure délivrée le 27 janvier 1987 était valable bien que les dates d'exigibilité de ces cotisations soient fixées au 15 du deuxième mois de chaque trimestre de l'année 1983, le Tribunal a violé les articles L. 244-3, R 242-13 et R. 243-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la date à laquelle doit être effectué, à l'expiration de l'année civile, le versement de régularisation, ne peut être prise en considération que pour les cotisations éventuellement dues après cette régularisation ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme X... a réglé la cotisation litigieuse, sans contester la mise en demeure, comme elle en avait la possibilité ;
Que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conservait sa cause dans l'obligation de cotiser ne pouvant donner lieu à répétition, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi