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Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 et 1982 par la Société de nettoyage et d'entretien industriel (SNEI) la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à son personnel ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour être déductibles au titre des frais professionnels, les primes doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux et que partant une prime destinée à pallier les inconvénients usuels de la profession doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sans qu'il y ait même à rechercher si elle était utilisée conformément à son objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier