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11/04/1991 | FRANCE | N°88-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 88-17610


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Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 et 1982 par la Société de nettoyage et d'entretien industriel (SNEI) la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à son personnel ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour être déductibles au titre des frais professionnels, les primes doivent ê

tre afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exce...

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Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 et 1982 par la Société de nettoyage et d'entretien industriel (SNEI) la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à son personnel ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour être déductibles au titre des frais professionnels, les primes doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux et que partant une prime destinée à pallier les inconvénients usuels de la profession doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sans qu'il y ait même à rechercher si elle était utilisée conformément à son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17610
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de salissure

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations nécessaires

Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet.


Références :

Arrêté interministériel du 21 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-provence, 15 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-05-17 , Bulletin 1990, V, n° 238, p. 142 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1991, pourvoi n°88-17610, Bull. civ. 1991 V N° 191 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 191 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17610
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