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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond de cotisations appliqué en 1979 par la société anonyme
X...
à la rémunération de son président en supprimant la neutralisation de la période du 1er juillet au 20 août 1979 ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 28 janvier 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que l'URSSAF soutenait dans ses écritures que le président du conseil d'administration de la société X... n'avait pas cessé ses fonctions de mandataire social en sorte qu'en énonçant que l'URSSAF ne contestait pas que le président se fût trouvé en arrêt de travail, le Tribunal a dénaturé les conclusions de l'organisme de recouvrement, alors, d'autre part, que le président d'une société anonyme, qui n'a pas la qualité de salarié, est investi d'une mission légale qu'il est censé exercer sans qu'il puisse être considéré comme absent jusqu'à la cessation de ses pouvoirs en sorte qu'en le considérant comme tel au sens de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale sans avoir constaté la cessation effective de ses fonctions, le Tribunal a violé les articles L. 311-3-(12°) et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, 110 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, alors, enfin, que la neutralisation des périodes d'absence non rémunérées en vue de la réduction du plafond des cotisations suppose à la fois l'absence et le défaut de rémunération, et que celui-ci ne peut à lui seul justifier la réduction du plafond ;
Mais attendu qu'appréciant les circonstances de fait, le Tribunal, après avoir relevé que M. X..., victime d'un accident, n'avait perçu aucune rémunération en dehors des indemnités journalières pendant la période neutralisée par la société et que M. X... père bénéficiait, pour diriger celle-ci, d'une procuration générale, a pu décider, hors de toute dénaturation, que la réduction de plafond était applicable à la période litigieuse ;
D'où il suit que sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi