La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | FRANCE | N°88-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 88-16932


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond de cotisations appliqué en 1979 par la société anonyme
X...
à la rémunération de son président en supprimant la neutralisation de la période du 1er juillet au 20 août 1979 ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 28 janvier 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que l'URSSAF soutenait dans ses écritures que le président du conseil d'administration de la société X... n'avait pas

cessé ses fonctions de mandataire social en sorte qu'en énonçant que l'URSSAF ne con...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond de cotisations appliqué en 1979 par la société anonyme
X...
à la rémunération de son président en supprimant la neutralisation de la période du 1er juillet au 20 août 1979 ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 28 janvier 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que l'URSSAF soutenait dans ses écritures que le président du conseil d'administration de la société X... n'avait pas cessé ses fonctions de mandataire social en sorte qu'en énonçant que l'URSSAF ne contestait pas que le président se fût trouvé en arrêt de travail, le Tribunal a dénaturé les conclusions de l'organisme de recouvrement, alors, d'autre part, que le président d'une société anonyme, qui n'a pas la qualité de salarié, est investi d'une mission légale qu'il est censé exercer sans qu'il puisse être considéré comme absent jusqu'à la cessation de ses pouvoirs en sorte qu'en le considérant comme tel au sens de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale sans avoir constaté la cessation effective de ses fonctions, le Tribunal a violé les articles L. 311-3-(12°) et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, 110 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, alors, enfin, que la neutralisation des périodes d'absence non rémunérées en vue de la réduction du plafond des cotisations suppose à la fois l'absence et le défaut de rémunération, et que celui-ci ne peut à lui seul justifier la réduction du plafond ;

Mais attendu qu'appréciant les circonstances de fait, le Tribunal, après avoir relevé que M. X..., victime d'un accident, n'avait perçu aucune rémunération en dehors des indemnités journalières pendant la période neutralisée par la société et que M. X... père bénéficiait, pour diriger celle-ci, d'une procuration générale, a pu décider, hors de toute dénaturation, que la réduction de plafond était applicable à la période litigieuse ;

D'où il suit que sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16932
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Périodes d'absence non rémunérées - Président du conseil d'administration d'une société anonyme

Pour la régularisation annuelle des cotisations dues par une société anonyme sur la rémunération du président du conseil d'administration, il y a lieu de neutraliser la période durant laquelle celui-ci a été amené à la suite d'un accident à cesser ses fonctions, dès lors qu'il est constaté qu'il n'a perçu aucune rémunération durant cette période en dehors des indemnités journalières et que son père bénéficiait d'une procuration générale pour diriger la société..


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1991, pourvoi n°88-16932, Bull. civ. 1991 V N° 190 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 190 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award