La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | FRANCE | N°88-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 88-10078


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 814-1, R. 815-25 et D. 814-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse au taux plein, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les ressources du ménage les sommes déposées sur un livret de caisse d'épargne, du fait qu'il est impossible de dissocier à l'intérieur des dépôts la part des économies de la part des ressources nécessaires aux charges du ménage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la

Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposé...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 814-1, R. 815-25 et D. 814-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse au taux plein, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les ressources du ménage les sommes déposées sur un livret de caisse d'épargne, du fait qu'il est impossible de dissocier à l'intérieur des dépôts la part des économies de la part des ressources nécessaires aux charges du ménage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposées, lesquels, constituant les revenus de biens mobiliers, devaient, en application de l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, être compris dans les ressources, à défaut d'une disposition les en excluant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10078
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux vieux - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Revenus des biens mobiliers - Fonds déposés à la Caisse d'épargne

Doit être cassé l'arrêt, qui pour accorder à une assurée le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse au taux plein, énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les ressources du ménage les sommes déposées sur un livret de caisse d'épargne, du fait qu'il est impossible de dissocier à l'intérieur des dépôts la part des économies de la part des ressources nécessaires aux charges du ménage, dès lors qu'en l'espèce la Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposées, lesquels, constituant les revenus de biens mobiliers, devaient, en application de l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, être compris dans les ressources, à défaut d'une disposition les en excluant expressément.


Références :

Code de la sécurité sociale L814-1, R815-25, D814-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1963-10-17 , Bulletin 1963, II, n° 650, p. 485 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 1991, pourvoi n°88-10078, Bull. civ. 1991 V N° 194 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 194 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.10078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award