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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 novembre 1982 par la société CECA, en qualité de cadre comptable et financier, pour une durée déterminée de 2 ans, avec pour mission la mise en ordre de la comptabilité des filiales de la société au Cameroun, au Congo, au Gabon et au Nigeria ; que l'accord prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions à Port-Gentil, au Gabon ; que, par suite d'une restructuration, le contrat de travail a été repris le 5 décembre 1983 par la société CKS qui, par lettre du 14 février 1984, avisait M. X... de son rapatriement avec maintien de l'échéance contractuelle et sans modification des conditions de rémunération ; que, le 17 août 1984, le salarié était informé par l'employeur qu'il n'était envisagé ni le renouvellement, ni la transformation en durée indéterminée de son contrat qui expirait le 23 novembre 1984 ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement à durée déterminée du salarié avait pour objet une tâche d'assistance technique comptable à effectuer à l'étranger, a énoncé qu'il résultait du rapatriement que le motif ayant justifié le recours au contrat à durée déterminée avait disparu et, en conséquence, que la relation de travail était devenue à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci, et alors, d'autre part, que le changement du lieu de travail ne pouvait, à lui seul, avoir eu pour effet de transformer le contrat à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée