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10/04/1991 | FRANCE | N°90-60353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60353


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par jugement du 21 février 1990, le tribunal d'instance de Forbach a annulé la désignation des membres du CHSCT de la circonscription exploitation SNCF de Forbach qui s'est déroulée le 17 janvier 1990 et ordonné qu'il soit procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle désignation au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; que, par jugement interprétatif du 23 mars 1990, le Tribunal a précisé qu'il devrait être procédé à deux scrutins distincts, l'un pour la désignation du délégué " maîtrise-cad

re ", l'autre pour celle des trois délégués " exécution " ;

Attendu que M. X..., se...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par jugement du 21 février 1990, le tribunal d'instance de Forbach a annulé la désignation des membres du CHSCT de la circonscription exploitation SNCF de Forbach qui s'est déroulée le 17 janvier 1990 et ordonné qu'il soit procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle désignation au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; que, par jugement interprétatif du 23 mars 1990, le Tribunal a précisé qu'il devrait être procédé à deux scrutins distincts, l'un pour la désignation du délégué " maîtrise-cadre ", l'autre pour celle des trois délégués " exécution " ;

Attendu que M. X..., secrétaire du syndicat CFDT des cheminots de l'Est fait grief à ce dernier jugement d'avoir décidé que les votes de désignation se feraient sur la base d'un collège constitué des mandats obtenus par les élections du premier degré alors que le tribunal d'instance, en ne décidant pas que la désignation se ferait sur la base du nombre de voix réellement obtenues aux élections du premier degré (délégués du personnel et membres du comité d'établissement), a violé le principe fondamental, affirmé dans son jugement du 21 février 1990, selon lequel l'organisation la plus représentative doit garder son influence réelle au sein du CHSCT ;

Mais attendu que, selon l'article L. 236-5 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le nombre de voix obtenues aux élections du premier degré ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60353
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Nombre de voix obtenues aux élections du premier degré - Prise en considération (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Nombre de voix obtenues aux élections du premier degré - Prise en considération (non)

Selon l'article L. 236-5 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le nombre de voix obtenues aux élections du premier degré.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forbach, 23 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°90-60353, Bull. civ. 1991 V N° 183 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 183 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60353
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