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10/04/1991 | FRANCE | N°89-42751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-42751


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que Mme X..., employée par la société Framatome en qualité de cadre depuis le 9 avril 1985, a fait l'objet d'une procédure de licenciement, le 9 juin 1986, pour insuffisance professionnelle ; qu'à la réception d'un certificat médical faisant état de sa grossesse, le 18 juin 1986, l'employeur l'a réintégrée ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 1986, puis licenciée pour faute grave le 10 novembre 1986 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
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Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que Mme X..., employée par la société Framatome en qualité de cadre depuis le 9 avril 1985, a fait l'objet d'une procédure de licenciement, le 9 juin 1986, pour insuffisance professionnelle ; qu'à la réception d'un certificat médical faisant état de sa grossesse, le 18 juin 1986, l'employeur l'a réintégrée ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 1986, puis licenciée pour faute grave le 10 novembre 1986 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de salaire et de congés payés, alors qu'il était constant que Mme X... bénéficiait, pendant son absence pour congés de maternité, des prestations de sécurité sociale, en sa qualité d'assurée sociale bénéficiaire du régime général, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période couverte par la nullité de son contrat de travail, en refusant de tenir compte des allocations de sécurité sociale nécessairement perçues par celle-ci ;

Mais attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a jugé à bon droit que la société Framatome ne pouvait déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement les indemnités éventuellement payées à Mme X... par la Sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42751
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Indemnités payées par la Sécurité sociale - Déduction (non)

L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanctions de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la Sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°89-42751, Bull. civ. 1991 V N° 176 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 176 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42751
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