.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que Mme X..., employée par la société Framatome en qualité de cadre depuis le 9 avril 1985, a fait l'objet d'une procédure de licenciement, le 9 juin 1986, pour insuffisance professionnelle ; qu'à la réception d'un certificat médical faisant état de sa grossesse, le 18 juin 1986, l'employeur l'a réintégrée ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 1986, puis licenciée pour faute grave le 10 novembre 1986 ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de salaire et de congés payés, alors qu'il était constant que Mme X... bénéficiait, pendant son absence pour congés de maternité, des prestations de sécurité sociale, en sa qualité d'assurée sociale bénéficiaire du régime général, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période couverte par la nullité de son contrat de travail, en refusant de tenir compte des allocations de sécurité sociale nécessairement perçues par celle-ci ;
Mais attendu que, les dispositions impératives de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel a jugé à bon droit que la société Framatome ne pouvait déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement les indemnités éventuellement payées à Mme X... par la Sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi