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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 451-1 du Code rural ;
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1989), que, par acte du 21 mai 1963, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Sète et cette commune ont donné à bail à la société Mobil-Oil un terrain, moyennant un loyer annuel de 18 000 francs, porté à 69 664 francs par an lors de la prorogation consentie en 1983 jusqu'au 5 août 1986 ; que l'office d'HLM a refusé à cette date le renouvellement du bail ;
Attendu que, pour décider que cette convention était un bail emphytéotique, l'arrêt se fonde sur le faible montant du loyer, sur l'impossibilité de réclamer une indemnisation du fait des bâtiments construits et sur le fait, concevable en cas de bail de cette nature, que le droit de cession n'est subordonné à l'accord de l'office et à l'approbation des autorités de tutelle que très limitativement, en cas de modification de l'activité commerciale prévue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de libre cession constitue un caractère essentiel du bail emphytéotique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse