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Sur le moyen unique ;
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1989), que se plaignant de ce que la société Les Bâtiments industriels des régions du Midi Alpes Méditerranée (BATIMAP) et la Société des transports Goiran avaient obstrué l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie son fonds, M. X... les a assignées en remise en état des lieux ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que, par arrêt du 29 janvier 1987, " il a été statué sur le mérite de la demande en démolition présentée par M. X... à l'encontre de la société Goiran et de BATIMAP, et reprise après dépôt du rapport d'expertise " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 janvier 1987 se bornait, dans son dispositif, à commettre un expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise en état de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage résultant de l'acte notarié du 6 octobre 1985, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble