.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.688 à 88-45.693 inclus ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance ;
Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS devant s'appliquer aux arrérages de préretraite réclamés par les salariés de la Société nouvelle Juret-Cogeram qui avait été mise en liquidation judiciaire, les jugements attaqués ont relevé " que les arrérages étaient bien versés aux demandeurs en application de la note n° 107/77 et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 octobre 1978 ; qu'ils ont fait l'objet d'un tableau précisant les dates et le montant de chaque versement ; que cette pratique doit être assimilée à un accord ou convention et appliquée comme telle " ;
Qu'en statuant ainsi alors que la note précitée prise en application de l'accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ne constituait pas un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la condamnation des ASSEDIC Midi-Pyrénées, les jugements rendus le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi