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10/04/1991 | FRANCE | N°88-45688;88-45693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-45688 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.688 à 88-45.693 inclus ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance ;

Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS devant s'appliquer aux arrérages de préretraite réclamés par les salariés de la Société nouvelle Juret-C

ogeram qui avait été mise en liquidation judiciaire, les jugements attaqués ont relevé " que le...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.688 à 88-45.693 inclus ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance ;

Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS devant s'appliquer aux arrérages de préretraite réclamés par les salariés de la Société nouvelle Juret-Cogeram qui avait été mise en liquidation judiciaire, les jugements attaqués ont relevé " que les arrérages étaient bien versés aux demandeurs en application de la note n° 107/77 et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 octobre 1978 ; qu'ils ont fait l'objet d'un tableau précisant les dates et le montant de chaque versement ; que cette pratique doit être assimilée à un accord ou convention et appliquée comme telle " ;

Qu'en statuant ainsi alors que la note précitée prise en application de l'accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ne constituait pas un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la condamnation des ASSEDIC Midi-Pyrénées, les jugements rendus le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45688;88-45693
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Arrérages de préretraite dus en vertu d'une note résultant d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord entre l'employeur et le comité d'entreprise (non)

Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance. Ne remplissent pas cette condition et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) les arrérages dus en vertu d'une note prise en application d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, celle-ci ne constituant pas un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 131-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-3, L131-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Decazeville, 24 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°88-45688;88-45693, Bull. civ. 1991 V N° 175 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 175 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45688
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