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10/04/1991 | FRANCE | N°88-42235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-42235


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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Olmeta, conseillère prud'homme salariée, a été élue le 15 janvier 1988 vice-président suppléant du conseil de prud'hommes de Marseille ; que M. Zanaboni, conseiller prud'homme employeur, a demandé à la cour d'appel d'annuler cette élection ;

Attendu que Mme Olmeta fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988) d'avoir déclaré le recours de M. Zanaboni recevable alors selon le moyen que le conseiller qui appartenait au collège employeur n'avait pas qualité pour contester une élection au sein du collèg

e salarié ;

Mais attendu que, c'est à bon droit que par application de l'article R....

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Olmeta, conseillère prud'homme salariée, a été élue le 15 janvier 1988 vice-président suppléant du conseil de prud'hommes de Marseille ; que M. Zanaboni, conseiller prud'homme employeur, a demandé à la cour d'appel d'annuler cette élection ;

Attendu que Mme Olmeta fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988) d'avoir déclaré le recours de M. Zanaboni recevable alors selon le moyen que le conseiller qui appartenait au collège employeur n'avait pas qualité pour contester une élection au sein du collège salarié ;

Mais attendu que, c'est à bon droit que par application de l'article R. 512-5 du Code du travail l'arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Olmeta reproche encore à l'arrêt d'annuler son élection comme suppléante du vice-président alors selon le moyen que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes prévoyait l'élection d'un vice-président suppléant et que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que cette disposition du règlement intérieur était illicite ;

Mais attendu que, l'article L. 512-7 du Code du travail disposant seulement que les prud'hommes élisent parmi eux un président et un vice-président, la cour d'appel a décidé à bon droit que le règlement intérieur prévu par l'article R. 512-9 du même Code qui ne concerne que le fonctionnement de la juridiction, ne pouvait prévoir l'élection d'un président et d'un vice-président suppléants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42235
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Elections internes - Contestation - Qualité pour la former - Membres de la formation intéressée.

1° PRUD'HOMMES - Organisation - Election des présidents et vice-présidents de section - Contestation - Qualité pour la former - Membres de la formation concernée.

1° Le recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges.

2° PRUD'HOMMES - Organisation - Election des présidents et vice-présidents de section - Election d'un vice-président suppléant.

2° PRUD'HOMMES - Organisation - Election des présidents et vice-présidents de section - Election d'un président suppléant.

2° Le règlement intérieur prévu par l'article R. 512-9 du Code du travail ne peut prévoir l'élection d'un président et d'un vice-président suppléants.


Références :

Code du travail R512-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1985-12-11 , Bulletin 1985, II, n° 194, p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°88-42235, Bull. civ. 1991 V N° 181 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 181 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42235
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