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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Olmeta, conseillère prud'homme salariée, a été élue le 15 janvier 1988 vice-président suppléant du conseil de prud'hommes de Marseille ; que M. Zanaboni, conseiller prud'homme employeur, a demandé à la cour d'appel d'annuler cette élection ;
Attendu que Mme Olmeta fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988) d'avoir déclaré le recours de M. Zanaboni recevable alors selon le moyen que le conseiller qui appartenait au collège employeur n'avait pas qualité pour contester une élection au sein du collège salarié ;
Mais attendu que, c'est à bon droit que par application de l'article R. 512-5 du Code du travail l'arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Olmeta reproche encore à l'arrêt d'annuler son élection comme suppléante du vice-président alors selon le moyen que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes prévoyait l'élection d'un vice-président suppléant et que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que cette disposition du règlement intérieur était illicite ;
Mais attendu que, l'article L. 512-7 du Code du travail disposant seulement que les prud'hommes élisent parmi eux un président et un vice-président, la cour d'appel a décidé à bon droit que le règlement intérieur prévu par l'article R. 512-9 du même Code qui ne concerne que le fonctionnement de la juridiction, ne pouvait prévoir l'élection d'un président et d'un vice-président suppléants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi