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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été embauché d'avril 1981 au mois de juin 1982 pour enseigner le judo par l'association sportive de Villefontaine ; que le 1er octobre 1982, un contrat de travail a été conclu entre les parties dont le terme était fixé au 30 juin 1983 ; qu'un nouveau contrat a été conclu pour la période correspondant à l'année scolaire 1983-1984 et a pris fin mi-juillet 1984 ; que ce contrat a été renouvelé une troisième fois en septembre 1984 pour s'achever le 19 juillet 1985 et n'a pas été renouvelé par la suite ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que M. X... était chargé d'enseigner le judo, que son activité s'exerçait en fonction de l'année scolaire et que les avenants apportés au contrat de travail en juin 1984 et juin 1985 prolongeant la durée de celui-ci d'une quinzaine de jours ne pouvait conférer au contrat primitif un caractère indéterminé, que le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison, qu'elle soit scolaire, agricole, hôtelière... reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas des contrats saisonniers, et alors, d'autre part, que de l'ensemble des contrats de travail qui se sont succédé pendant plus de 4 ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il était résulté une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry