CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné la révocation de deux sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonnés.
LA COUR,
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale
Vu ledit article ;
Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, par jugement du 15 novembre 1985, X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans avec exécution provisoire, pour usage illicite de stupéfiants ;
Que, le 25 février 1988, il a été condamné à nouveau par le même Tribunal à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, avec exécution provisoire, pour vol ;
Que, par requête du 13 août 1990, le juge de l'application des peines de Nanterre a saisi le tribunal correctionnel de son siège afin que soit ordonnée en totalité l'exécution des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve précitées ;
Que, par jugement du 23 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre a ordonné l'exécution de la peine prononcée le 25 février 1988 mais a rejeté la requête en ce qui concerne celle infligée le 15 novembre 1985 ;
Que seul X... a interjeté appel de cette décision ;
Que, cependant, la cour d'appel a ordonné la révocation tant du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 25 février 1988 que de celui résultant de la condamnation du 15 novembre 1985 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement du 15 novembre 1988, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il révoque le sursis avec mise à l'épreuve dont est assorti le jugement du 15 novembre 1985, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 1991, les autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.