REJET et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mai 1990 qui a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un particulier et, d'autre part, confirmé ladite ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de diffamation publique envers une personne à raison de son appartenance à une ethnie déterminée et de menace d'atteinte à une personne avec ordre de remplir une condition.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt confirmant le non-lieu des chefs de diffamation publique envers une personne à raison de son appartenance à une ethnie déterminée et de menace d'atteinte à une personne avec ordre de remplir une condition ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au non-lieu, la chambre d'accusation énonce que, malgré les nombreuses investigations effectuées, les auteurs des faits, autres que l'inculpé Y..., n'ont pu être identifiés ; que la partie civile sollicite, aux fins de convaincre Z... desdits faits, un supplément d'information à l'effet d'établir que celui-ci, qui a été blessé aux jambes à la suite d'un accident, pouvait correspondre au signalement de l'un des agresseurs utilisant des cannes anglaises ; que cependant Z... n'a été reconnu ni par le plaignant ni par les témoins, que s'il est apparu qu'il boitait, il n'est pas établi qu'il se soit servi de cannes anglaises ; qu'enfin il a été mis hors de cause par les deux femmes qui l'accompagnaient le jour des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans omettre de répondre aux articulations du mémoire déposé par la partie civile que les juges ont estimé souverainement qu'il n'y avait pas lieu à ordonner un supplément d'information ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, ce qui implique le rejet du pourvoi en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives au non-lieu ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte contre personne non dénommée à la suite des propos proférés à son égard par un groupe de quatre personnes qui, au cours d'une fête foraine, lui ont déclaré : " Tu n'es qu'un fainéant, tu te fais entretenir par des Français, tu n'as qu'à rentrer dans ton pays, émigré. Le Pen va nettoyer le pays de gens comme toi " ; qu'après avoir qualifié ces propos de diffamation publique envers une personne à raison de son origine et d'injure publique envers une personne à raison de son origine, la partie civile visait dans sa plainte les articles 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à l'issue de l'information au cours de laquelle Y..., seul inculpé, s'est borné à déclarer qu'il avait traité le plaignant de fainéant, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance disant, d'une part, n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de diffamation et renvoyant, d'autre part, ledit Y... devant le tribunal correctionnel motif pris de ce qu'il n'existait pas à l'encontre de cet inculpé des charges suffisantes d'injure envers une personne à raison de son origine, cette circonstance n'étant pas établie, mais qu'il y avait lieu de qualifier les faits en délit d'injure publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance portant renvoi de Y... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation l'a déclaré irrecevable au motif que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, les dispositions concernant le renvoi devant ledit Tribunal ne sont pas susceptibles d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la disqualification opérée par le juge d'instruction n'a pas porté, au sens de l'article 186 dudit Code, atteinte aux intérêts de la partie civile dont les droits restent d'autant plus entiers devant la juridiction de jugement qu'en présence d'une qualification irrégulièrement substituée par l'ordonnance de renvoi à la qualification irrévocablement fixée selon les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 par la constitution de partie civile qui constitue l'acte initial de poursuite, les juges du fond doivent statuer sur la prévention telle qu'elle résulte de cet acte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ces dispositions de la décision attaquée est également irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les dispositions relatives au non-lieu ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qui concerne les dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.