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09/04/1991 | FRANCE | N°90-83429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 1991, 90-83429


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- les époux Jean X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 avril 1990, qui, dans l'information suivie contre Antoine X... du chef d'extorsion de fonds, a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle una via electa, manque de base légale :
" en ce q

ue l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de l'action civile...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- les époux Jean X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 avril 1990, qui, dans l'information suivie contre Antoine X... du chef d'extorsion de fonds, a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle una via electa, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de l'action civile des époux X... en énonçant que les termes de la saisine du juge civil et du juge répressif sont pratiquement les mêmes et que le vice du consentement (la violence) allégué devant le juge civil rejoint les termes de l'article 400 du Code pénal qui réprime l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte allégué devant le juge répressif ;
" alors que la règle una via electa qui prévoit l'irrévocabilité de l'option exercée par la victime qui a choisi la voie civile pour obtenir réparation du préjudice subi ne s'applique que si l'action civile portée devant la juridiction répressive présente avec la demande précédemment formée identité de cause, d'objet et de parties ; que n'ont ni la même cause, ni le même objet, l'action en nullité pour vice du consentement d'un protocole d'accord formulée sans demande de dommages-intérêts devant la juridiction civile et la plainte avec constitution de partie civile qui vise la réparation du préjudice causé par une extorsion de fonds portée devant la juridiction répressive ; que, dès lors, en refusant de déclarer recevable l'action civile des époux X..., victimes d'une extorsion de fonds, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la disposition de l'article 5 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle " la partie qui a exercé son action devant la juridiction compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ", n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... et son épouse Germaine Y... ont déposé, le 21 février 1989, auprès du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre Antoine X... du chef d'extorsion de fonds ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces constitutions de parties civiles irrecevables en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que la plainte porte sur les conditions dans lesquelles a été signé le protocole d'accord entre Antoine X... et son frère Jean à l'occasion de la liquidation de la succession de leur mère, protocole mettant à la charge du plaignant et de son épouse le versement d'une somme de 940 000 francs ; que les juges observent que Jean X... a, le 7 mars 1987, assigné son frère devant le tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité du protocole précité ; qu'ils énoncent " que les termes de la saisine du juge civil et du juge répressif sont en l'espèce pratiquement les mêmes " et que " le vice du consentement (la violence) allégué devant le juge civil rejoint les termes de l'article 400 du Code pénal qui réprime l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte alléguée devant le juge civil " ; qu'ils en déduisent le bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité de l'action civile soulevée par l'inculpé devant le juge d'instruction ;
Mais attendu que l'action introduite par Jean X... devant la juridiction civile, à laquelle, d'ailleurs, son épouse ne s'est pas associée, a pour unique objet de faire prononcer l'annulation du protocole litigieux alors que la procédure pénale tend à faire constater l'existence du délit d'extorsion de fonds et à obtenir réparation du dommage occasionné par ce délit ; que les deux actions n'ont, dès lors, par le même objet ;
Qu'il s'ensuit que les juges ont fait une fausse application de l'article 5 susvisé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 avril 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83429
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Extorsion de fonds - Action en annulation d'un protocole d'accord (non)

Les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel " la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive " ne sont applicables à la partie civile que dans le cas où celle-ci a, avant de porter son action devant le juge répressif, saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant le juge pénal. Tel n'est pas le cas faute d'identité d'objet, lorsque l'instance engagée devant la juridiction civile avait pour unique objet de faire prononcer l'annulation d'un protocole litigieux alors que l'action portée devant le juge répressif avait pour objet de faire constater l'existence du délit d'extorsion de fonds et d'obtenir réparation du dommage occasionné par ce délit (1).


Références :

Code de procédure pénale 5
Code pénal 400 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 26 avril 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-26 , Bulletin criminel 1983, n° 114, p. 260 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-13 , Bulletin criminel , 1984, n° 103, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 1991, pourvoi n°90-83429, Bull. crim. criminel 1991 N° 167 p. 427
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 167 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83429
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