.
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 689 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges pour faire sommation aux créanciers inscrits est prescrit à peine de déchéance du créancier poursuivant ; que cette déchéance interdit la continuation des poursuites ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par les consorts Y... contre M. Z..., Mme X..., créancière inscrite, a déposé un dire en soutenant que la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ne lui avait pas été délivrée dans le délai de 8 jours du dépôt du cahier des charges ;
Attendu qu'après avoir constaté la déchéance encourue, le Tribunal a autorisé la reprise de la poursuite à partir du dépôt du cahier des charges ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la déchéance des poursuites