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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 1989), que la société Camargue pneus, se disant créancière de la société Albert Edelmann, a pratiqué des saisies-arrêts à son encontre, entre les mains de banques sur des comptes ouverts au nom de celle-ci et entre ses propres mains sur un stock de marchandises qu'elle détenait ; qu'une ordonnance de référé du 26 mars 1986 a ordonné la mainlevée de ces saisies-arrêts " sur présentation d'une caution bancaire " ; que la société Albert Edelmann, après avoir fourni cette caution, a demandé à la société Camargue pneus la restitution des stocks en sa possession et, sur le refus de celle-ci, l'a assignée à cette fin en référé ; qu'une ordonnance l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance, dit l'appel de la société Albert Edelmann bien fondé et d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de sa demande et de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il existerait à l'intérieur même du dispositif de l'arrêt attaqué une contradiction insoluble qui équivaudrait à un véritable défaut de motifs, et que l'arrêt attaqué aurait donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée de dispositions qui figurent l'une et l'autre dans le dispositif, à la supposer réelle, peut donner lieu à une requête en interprétation ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi