REJET des pourvois formés par :
- X... Antonio,
- Y... Antonietta, épouse X...,
- X... Carmine,
- X... Franca,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990, qui, dans les poursuites exercées pour diffamation publique, contre Z..., A..., B... et la société C... prise comme civilement responsable, a prononcé l'annulation des citations délivrées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation ;
" aux motifs que la formalité de l'élection de domicile des parties civiles dans la ville où siège le Tribunal saisi est impérative, son inobservation étant sanctionnée par la nullité de la citation ; que cette exigence n'a pas varié depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1881 ; que la législation récente, relative soit aux villes nouvelles, soit à la communauté urbaine de Lyon, ne saurait s'appliquer ; que, dans l'intention du législateur de 1881, l'expression " ville où siège la juridiction saisie " désigne nécessairement la commune sur le territoire de laquelle est établie cette juridiction ; qu'en effet, le mot " ville " est et était déjà, à l'époque, couramment utilisé pour désigner les communes urbaines, qui seules reçoivent le privilège d'abriter le siège d'une juridiction ; en l'espèce, il s'applique à l'ensemble de la commune de Lyon, dans les limites fixées par les actes administratifs régulièrement publiés qui lui sont applicables ; que toute autre interprétation serait contraire à la sécurité juridique nécessaire aux justiciables ; qu'en particulier on ne saurait considérer comme faisant partie de la ville où siège la juridiction saisie le territoire des communes limitrophes de Lyon et sur lesquelles l'agglomération urbaine s'étend sans discontinuité, puisque la principale de ces communes, celle de Villeurbanne, est, elle aussi, le siège d'une juridiction, en l'espèce un tribunal de police, susceptible d'être saisi de certaines infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 ; que les arguments que les parties civiles prétendent tirer des conditions dans lesquelles s'exerce la profession d'avocat au barreau de Lyon sont parfaitement inopérants ; que les prévenus et leur civilement responsable ont certes fait signifier des pièces au domicile élu par les parties civiles à Oullins ; qu'ils l'ont fait parce que ce domicile élu leur était indiqué par la citation, mais sans que cela entraîne la moindre acceptation de cette élection de domicile ;
" alors que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'il s'agit d'une dérogation au droit commun qui doit être interprétée restrictivement ; que le terme " ville " vise le concept d'agglomération urbaine ; qu'en l'espèce, l'élection de domicile chez le conseil des demandeurs, inscrit au barreau de Lyon, exerçant à Oullins, commune dépendant de l'agglomération lyonnaise dépourvue de tout Tribunal, répond aux conditions posées par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'Antonio X..., Antonietta Y..., épouse X..., Carmine X... et Franca X... ont, par citations des 26 et 31 juillet 1989, assigné en diffamation publique Z..., A... et B..., ainsi que la société C... comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Lyon ; qu'avant toute défense au fond les prévenus ont excipé de la nullité des assignations ne contenant pas élection de domicile dans la ville où siégeait la juridiction saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris qui avait fait droit à l'exception soulevée et prononcé la nullité des citations, la cour d'appel relève que l'élection de domicile portée dans les exploits comme faite au cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Lyon mais installé à Oullins, dans l'agglomération urbaine, hors de la commune où siège le Tribunal, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le Tribunal saisi, l'article 53 précité, qui déroge aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le Tribunal, à l'exclusion de toute autre commune ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.