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04/04/1991 | FRANCE | N°90-80216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1991, 90-80216


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1989 ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 26 janvier

1989 ; qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irreceva...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1989 ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 26 janvier 1989 ; qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80216
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure

Les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision a été rendue, le délai pour se pourvoir en cassation (1).


Références :

Code de procédure pénale 568, 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 26 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1973-11-14 , Bulletin criminel 1973, n° 416, p. 1031 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1991, pourvoi n°90-80216, Bull. crim. criminel 1991 N° 158 p. 400
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 158 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80216
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