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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui étaient au service de la société Réseau Elzéard immobilier (REI), sont passés le 1er juin 1984 à celui de la société LOVAC qui avait pris le fonds de commerce en location-gérance ; qu'après avoir été mise en liquidation des biens, cette dernière société a licencié ces salariés le 17 juin 1984 ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des deux sociétés diverses sommes qui leur étaient dues au titre de leur contrat de travail ;
Attendu que, par jugement du 24 octobre 1986, après avoir renvoyé les époux X... à produire au passif de la société LOVAC pour les créances salariales postérieures au 1er juin 1984, le conseil de prud'hommes a, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er juin 1984, condamné la société REI à payer d'ores et déjà certaines sommes aux époux X... et ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties pour les autres chefs de la demande ;
Attendu que la société REI fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 1988) qui a statué sur l'appel qu'elle avait interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes d'avoir accueilli l'action en paiement des créances salariales antérieures au 1er juin 1984 intentée à son encontre par les époux X..., alors que, d'une part, le fait que l'ancien employeur reste débiteur des sommes versées par le nouvel employeur aux salariés n'implique pas, ipso facto, que ces derniers puissent réclamer directement à leur ancien employeur lesdites sommes, la charge de l'ensemble des paiements des créances salariales appartenant au nouvel employeur exclusivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'obligation du nouvel employeur de régler les charges incombant normalement à son prédécesseur n'apparaît pas exclusive de la possibilité pour le salarié de s'adresser à ce salarié, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-12-1 du Code du travail, s'il prévoit une action récursoire du nouvel employeur contre l'ancien employeur, est muet sur l'existence d'une action qui serait engagée par les salariés transférés contre l'ancien employeur ; que la cour d'appel, en estimant que le salarié s'est vu conférer par la loi le choix de la personne à laquelle il s'adresserait pour obtenir le règlement de ce qui lui reste dû, a fait une fausse application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que si, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi