La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1991 | FRANCE | N°90-81866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1991, 90-81866


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La Mondiale, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre A), en date du 21 décembre 1989, qui a déclaré sa demande irrecevable dans la procédure suivie contre Patricia X... pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28, 29, 30, 31, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 388-1, 593 du Code de procédure pénale et, par fausse application des

articles L. 211-25 et L. 131-2 du Code des assurances, violation de la lo...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La Mondiale, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre A), en date du 21 décembre 1989, qui a déclaré sa demande irrecevable dans la procédure suivie contre Patricia X... pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28, 29, 30, 31, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 388-1, 593 du Code de procédure pénale et, par fausse application des articles L. 211-25 et L. 131-2 du Code des assurances, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de la compagnie La Mondiale tendant au remboursement du capital-décès versé à Mme veuve Y... ;
" aux motifs que le régime conventionnel de l'article 7, alinéa 3, de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 a été rendu obligatoire à tous les cadres et employeurs par arrêté ministériel du 31 mars 1947 ; que c'est dans ces conditions que La Mondiale, à la suite du décès accidentel de M. Y..., a payé à sa veuve la somme de 341 280 francs à titre de capital-décès ; que les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 prévoient le recours des organismes qui ont versé des prestations à la victime d'un dommage contre la personne tenue à réparation ; que l'énumération de l'article 29 est limitative et seuls les organismes y figurant peuvent exercer une action récursoire pour les prestations versées par eux telles que définies par ce texte ; que La Mondiale prétend être un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, mais l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-25 et L. 131-2 du Code des assurances excluent formellement les assureurs de personnes car les sommes versées par eux ne sont que la contrepartie des primes versées volontairement par l'assuré en vertu d'un contrat non obligatoire ; ainsi ces sommes peuvent se cumuler avec celles versées par les organismes de Sécurité sociale qui, eux, peuvent exercer cette action récursoire ; mais La Mondiale n'est pas un assureur de dommages garantissant des biens matériels ; en effet, l'assurance contractée par l'employeur de M. Y... n'avait pour but que d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle résultant de la convention collective, c'était donc une assurance de personnes puisque le montant de la somme à payer était fixé à l'avance par référence au plafond de sécurité sociale et était déterminable, il ne dépendait pas du préjudice réellement subi à la suite du dommage comme dans les assurances de dommages ;
" 1° / alors, d'une part, que l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique subsidiairement à l'article 29 de cette loi que si les conditions légales de ce texte ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article 29 en se bornant à énoncer que l'article 33 exclut le recours des assurances de personnes, sans au préalable rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de La Mondiale, si le capital-décès tendant à assurer à la veuve de la victime un revenu de remplacement n'était pas une prestation au sens de ce texte et si, en application du régime obligatoire institué par l'arrêté ministériel du 31 mars 1947, La Mondiale n'intervenait pas comme organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" 2° / alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, La Mondiale précisait que le versement d'un capital-décès, le montant en fût-il forfaitaire, avait un caractère indemnitaire, puisqu'il tendait à assurer en toutes circonstances aux ayants droit de la victime une indemnité leur permettant de faire face à la disparition de revenus du chef du décès de leur auteur, et que son régime obligatoire, fixé par la convention collective des cadres étendue par arrêté ministériel du 31 mars 1947, l'assimilait nécessairement à une prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la forme contractuelle n'étant qu'une des modalités de gestion du régime et non sa base ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, de nature à influer sur la recevabilité de la demande de La Mondiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3° / alors, enfin, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'assurance de personnes résulte d'un contrat non obligatoire, souscrit volontairement par l'assuré auprès d'une assurance qui, en contrepartie de primes, versera en cas de sinistre des sommes dont le montant est fixé à l'avance par le contrat ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que la compagnie La Mondiale agissait comme assureur de personnes tout en constatant que c'est en application d'un régime de protection sociale instauré par la convention collective nationale des cadres étendue et rendue obligatoire par arrêté ministériel du 31 mars 1947 que l'employeur de M. Y... a cotisé auprès de La Mondiale et que celle-ci a versé un capital-décès dont le montant était fixé par la convention collective étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Y..., directeur technique de la Société orléanaise de combustibles et de collecte d'ordures industrielles et ménagères (SOCCOIM), a été victime, le 27 décembre 1986, d'un accident mortel dont Patricia X... a été déclarée responsable ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre cette dernière pour homicide involontaire et sur les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime, la compagnie d'assurances La Mondiale est intervenue pour réclamer à la prévenue le remboursement, par imputation sur l'indemnité correspondant au préjudice patrimonial de la veuve, du capital-décès versé à cette dernière en exécution de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que l'assureur a soutenu à cet effet qu'il avait agi en l'occurrence " dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale ", la convention collective précitée ayant été rendue obligatoire par arrêté ministériel du 31 mars 1947, et qu'il était fondé, en conséquence, à exercer contre la personne tenue à réparation l'action subrogatoire prévue par l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré retiennent, par des motifs propres ou adoptés des premiers juges, que La Mondiale, qui gère non un régime obligatoire de sécurité sociale mais un régime de prévoyance d'origine contractuelle, ne relève pas des dispositions de l'article 29. 1 précité, lesquelles sont limitatives ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs inopérants, afférents à la nature de la prestation litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, pour l'application de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985, ne sauraient être assimilées à des organismes, établissements ou services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite complémentaire ou de prévoyance-ce régime fût-il obligatoire-, versent des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81866
Date de la décision : 28/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Prestations versées par une institution de prévoyance ou d'assurance gérant un régime complémentaire (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Article 29 - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Prestations versées par une institution de prévoyance ou d'assurance gérant un régime complémentaire (non)

Pour l'application de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985, ne sauraient être assimilées à des organismes, établissements ou services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite ou de prévoyance - ce régime fût-il obligatoire -, versent des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-04 , Bulletin criminel 1991, n° 4, p. 11 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-02-14 , Bulletin criminel 1991, n° 73, p. 186 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-03-21 , Bulletin criminel 1991, n° 136, p. 345 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1991, pourvoi n°90-81866, Bull. crim. criminel 1991 N° 148 p. 377
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 148 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award