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Sur le moyen unique :
Vu les articles 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ; qu'il en résulte que la demande de rétablissement de l'affaire s'analyse, non comme l'introduction d'une nouvelle instance soumise à la règle fixant à ce moment le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction, mais comme une demande de reprise de l'instance initiale qui demeure régie, quant au taux de compétence en dernier ressort, par les dispositions en vigueur lors de son introduction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... et les trois autres salariés en cause ont, en juillet et octobre 1982, saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre leur ancien employeur, M. Y..., que les demandes ont été jointes et qu'est intervenue, le 13 septembre 1983, une décision de radiation à la suite de laquelle les salariés se sont soumis à la procédure de vérification de leurs créances en raison de la liquidation des biens de l'employeur, désormais représenté par M. Martin, syndic ; que, par jugement du 18 septembre 1985, le tribunal de commerce a sursis à statuer sur l'admission de ces créances dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale et que les salariés ont alors à nouveau saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés par les salariés contre le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt énonce qu'il est acquis aux débats qu'aucun des demandeurs initiaux n'avait présenté au conseil de prud'hommes de chef de réclamation d'un montant égal ou supérieur à 13 000 francs, que, pour chaque plaideur, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que le taux du ressort s'apprécie d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions des demandeurs et que, pour le cas de l'espèce, au moment des dernières conclusions, ce taux s'élevait à 13 000 francs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le décret du 12 décembre 1984, fixant à 13 000 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, n'était pas applicable à l'instance qui, reprise et non périmée, demeurait soumise au décret du 1er septembre 1981 en vigueur lors de son introduction, et fixant à 7 000 francs le taux du dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes