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26/03/1991 | FRANCE | N°90-84193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1991, 90-84193


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Martin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 465, 591 et 593 du Code de procédure pén

ale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Martin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions prises de l'irrégularité de la détention du prévenu du 13 février 1990 au 22 mars 1990 ;
" aux motifs que, d'une part, depuis le 14 février 1990, Martin X... était détenu en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 décembre 1986 ; que le mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel de Bayonne en son jugement du 23 juillet 1987 a bien été présenté le 26 février 1990 et que l'opposition a bien été formée le même jour mais que le mandat n'a été porté à l'écrou qu'après présentation devant le procureur de la République, soit le 9 mars 1990 ; que c'est à partir de cette date que se calcule le délai de 8 jours ; que jusqu'au 9 mars 1990, la maison d'arrêt ne pouvait pas incarcérer Martin X... au vu du mandat de Bayonne puisqu'elle n'avait pas de titre de détention et que de toute façon X... était à cette époque en exécution de peine au tribunal correctionnel de Lyon ;
" aux motifs, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du conseil de X..., le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 3 décembre 1986, n'avait pas à être notifié, qu'il est définitif et exécutoire et qu'il a simplement été exécuté ;
" aux motifs enfin que si, à l'audience du 15 mars 1990, le Tribunal, sans rendre de jugement, a ordonné le maintien en détention et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars, le prévenu n'est pas recevable à exciper de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale qui en résulte, cette exception n'ayant pas été soumise aux premiers juges contrairement aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui, après avoir constaté que, incarcéré depuis le 14 février 1990 et s'étant vu notifier, le 26 février 1990, le jugement rendu par défaut le 23 juillet 1987, X... y avait formé opposition le jour même, mais n'avait été présenté au Tribunal que le 15 mars, soit au-delà du délai de huitaine prévu par l'article 465, a néanmmoins décidé que le délai de 8 jours devait être calculé à compter de la présentation au procureur de la République, a violé le texte susvisé et ainsi privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, le maintien en détention d'un prévenu ne pouvant être justifié que par une décision spécialement motivée par une décision définitive, la Cour, énonçant que la détention de X... était justifiée dès le 13 février par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 décembre 1989 qui n'avait pas à être notifié comme étant définitif et exécutoire, sans autrement s'expliquer, comme l'y invitaient expressément les conclusions du prévenu, sur le caractère définitif de ce jugement, n'a pas, en l'état de ces énonciations dénuées de motifs permis à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
" alors enfin que le prévenu ne pouvait se prévaloir avant toute défense au fond devant le Tribunal de ce que celui-ci avait sans rendre de jugement ordonné son maintien en détention, ce fait n'étant apparu qu'après que le jugement au fond eut été rendu une semaine après les débats ; qu'en en décidant autrement la Cour a violé l'article 385 du Code de procédure pénale, au demeurant inapplicable aux exceptions relatives à la régularité de la détention " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, en cas d'opposition dans les conditions prévues par les articles 491 et 492 du Code de procédure pénale au jugement qui a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu en vertu de l'article 465 du même Code, l'affaire doit venir devant le Tribunal à la première audience ou, à défaut, dans la huitaine du jour de l'opposition faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, rendu par défaut le 23 juillet 1987, été condamné pour vol avec violences sur plusieurs personnes à 7 années d'emprisonnement et que mandat d'arrêt a été décerné à son égard ; qu'alors X... avait été écroué le 14 février 1990 pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par une autre juridiction, lui ont été notifiés, le 26 février 1990, le jugement du 23 juillet 1987 ainsi que le mandat d'arrêt et qu'il a, le même jour, formé opposition audit jugement ; qu'il a comparu le 9 mars 1990 devant le procureur de la République qui a visé " pour écrou " le mandat d'arrêt ; qu'enfin, le 15 mars 1990, suivant des notes d'audience non signées, il a été traduit devant le Tribunal qui l'a maintenu en détention jusqu'à sa comparution fixée au 22 mars 1990 ;
Attendu que le prévenu a soutenu devant la cour d'appel que, dans la huitaine du jour où il avait formé opposition, il n'avait pas comparu devant le Tribunal et qu'en conséquence sa détention était irrégulière ; que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le dernier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale a été observé, le délai de huitaine imparti par ce texte ayant son point de départ le 9 mars 1990, jour où X... a été entendu par le procureur de la République et, d'autre part, que l'article 385 du même Code s'opposait à ce que l'exception ainsi soulevée soit invoquée devant la cour d'appel alors qu'elle n'avait pas été présentée devant les premiers juges ;
Mais attendu que la forclusion prévue par l'article 385 ne saurait s'appliquer à la contestation de la validité du titre de détention ; qu'en outre, selon le dernier alinéa de l'article 465 précité, c'est du jour où l'opposition est formée, soit, en l'espèce, du 26 février 1990, que part le délai de huitaine qui, dès lors, est expiré le 5 mars 1990 ;
Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, le mandat d'arrêt était devenu caduc lorsqu'elle s'est prononcée et que la détention ne pouvait être maintenue en vertu de ce mandat ;
Que l'arrêt attaqué encourt la censure de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au maintien en détention, l'arrêt du 20 juin 1990 de la cour d'appel de Pau, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, CONSTATE qu'à partir du 5 mars 1990, à minuit, le mandat d'arrêt décerné par jugement du 23 juillet 1987 contre Martin X... est devenu caduc ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84193
Date de la décision : 26/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Mandat d'arrêt (article 465 du Code de procédure pénale) - Opposition - Délai de huitaine - Point de départ

C'est du jour où l'opposition est formée contre un jugement par défaut ayant décerné mandat d'arrêt, en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, que part le délai de huitaine dans lequel l'affaire doit être soumise au Tribunal.


Références :

Code de procédure pénale 465, 491, 492

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 20 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1991, pourvoi n°90-84193, Bull. crim. criminel 1991 N° 144 p. 367
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 144 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84193
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