REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 14 mars 1990, qui, pour infraction aux règles concernant le transport des matières dangereuses, l'a condamné à une amende d'un montant de 10 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait circuler des matériels transportant des matières dangereuses, sur une voie dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports de ces matières ;
" aux motifs que le demandeur établit, outre que son chauffeur disposait d'une carte d'autoroute, qu'il aurait pu emprunter un autre itinéraire sans enfreindre la réglementation ; que, tant dans le cadre de son entreprise que dans le cadre du groupe auquel appartient la société de transport qu'il dirige, l'information sur la sécurité du transport des matières dangereuses est dispensée ; qu'il contribue lui-même à des journées de formation sur la prévention et que les cotisations accident du travail de la société Riss et Hammes sont minorées, compte tenu de ses bons résultats ; que, cependant, son souci d'information s'est relâché à l'égard du chauffeur, M. Y..., auteur du transport incriminé, celui-ci ayant déclaré, sans que le prévenu ne mette en doute sa bonne foi : " Je ne savais pas que la citerne vide non dégazée ne pouvait emprunter cet axe que je sais interdit " ; qu'ainsi le demandeur n'a pas pris, en l'espèce, toutes précautions, afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation, et qu'il a ainsi, en tant que commettant, laissé contrevenir, par une personne relevant de son autorité, aux prescriptions légales ;
" alors que le commettant ne répond de la méconnaissance par ses préposés de la réglementation relative au transport de matières dangereuses que s'il n'a pas pris toutes les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, au sein de l'entreprise qu'il dirige, pris toutes les dispositions propres à assurer le respect par ses préposés de la réglementation concernant le transport de matières dangereuses ; que le chauffeur, auteur du transport incriminé, avait 24 ans d'ancienneté au sein de la société Riss et Hammes, avait subi avec succès les épreuves de qualification APTH et disposait d'une carte d'autoroute lui permettant d'emprunter un autre itinéraire sans enfreindre la réglementation ; que, par suite, en refusant de constater l'entière responsabilité du chauffeur qui, dûment informé, a emprunté une route matérialisée par des panneaux, interdite au transport de matières dangereuses, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué qu'étant prévenu d'avoir, le 7 février 1989, fait circuler un véhicule de son entreprise transportant des matières dangereuses sur une voie dont l'utilisation était interdite en permanence au transport de ces produits, Alain X..., dirigeant des établissements Riss et Hammes, a fait valoir devant les juges du fond qu'il n'avait commis aucune faute personnelle, dès lors qu'il avait pris toutes les dispositions de nature à assurer le respect des règles concernant le transport des matières dangereuses, en dispensant à son personnel une information suffisante sur les questions de sécurité et en fournissant aux chauffeurs de son entreprise des cartes d'autoroute afin de leur permettre de modifier leurs itinéraires en fonction des interdictions de circulation ; que le prévenu a soutenu qu'en conséquence, le délit commis était imputable au chauffeur ayant procédé au transport ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire établi le délit prévu par l'article 4. 3° de la loi du 31 décembre 1975 relative à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, dans les conditions précisées par le premier alinéa de l'article 5 de ce texte, la cour d'appel énonce qu'il est établi qu'Alain X... n'a pas suffisamment informé son personnel des risques présentés par le transport des matières dangereuses, dès lors que le chauffeur ayant procédé au transport incriminé a déclaré, sans être contredit par son employeur, qu'il ignorait qu'il était prohibé de transporter, comme il l'avait fait le 4 février 1989, une citerne vide, mais non dégazée, sur un parcours interdit ; que les juges déduisent de cet élément que le prévenu a ainsi, en tant que commettant, laissé contrevenir, par une personne relevant de son autorité, aux prescriptions législatives susvisées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs reposant sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges du fond ont justifié leur décision au regard des dispositions légales précitées sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.