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25/03/1991 | FRANCE | N°90-10021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1991, 90-10021


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Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1989), que l'hebdomadaire B... a publié un article indiquant que Y..., le journal de M. X..., avait disparu sans que son imprimeur soit payé ; qu'estimant que ce texte constituait à leur égard un dénigrement fautif, M. X..., la société Y... (la société) et l'association Z... (l'association) ont assigné la société A..., éditrice de B..., en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., la société et l'associ

ation de leurs demandes, alors qu'en retenant que les imputations de l'article litigieux ...

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Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1989), que l'hebdomadaire B... a publié un article indiquant que Y..., le journal de M. X..., avait disparu sans que son imprimeur soit payé ; qu'estimant que ce texte constituait à leur égard un dénigrement fautif, M. X..., la société Y... (la société) et l'association Z... (l'association) ont assigné la société A..., éditrice de B..., en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., la société et l'association de leurs demandes, alors qu'en retenant que les imputations de l'article litigieux étaient diffamatoires, tout en relevant qu'il avait été demandé réparation du préjudice causé par un dénigrement et par l'atteinte à la réputation commerciale de la revue, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déclarant prescrite l'action dont elle était saisie, sans relever qu'à dater de la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, étaient seules applicables les règles de prescription du Code civil, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'écrit incriminé imputait au journal de M. X... d'avoir mis " la clé sous la porte " en laissant " une ardoise de 100 000 francs à l'imprimeur " et qu'" aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli dans les 3 mois qui ont suivi la déclaration d'appel du 10 juin 1988 " ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que le texte litigieux était diffamatoire et que la loi d'amnistie ne faisait pas échapper l'action aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, et notamment à la courte prescription propre aux actions fondées sur les infractions qu'elle établit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10021
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Loi d'amnistie - Portée

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application - Fait amnistié

AMNISTIE - Droit des tiers - Action civile - Prescription - Prescription acquise avant l'amnistie

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait prévu par la loi du 29 juillet 1881 - Fait amnistié - Prescription acquise avant l'amnistie

La loi d'amnistie ne fait pas échapper l'action en diffamation aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, notamment à la courte prescription propre aux actions fondées sur les infractions qu'elle établit.


Références :

Loi du 23 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1991, pourvoi n°90-10021, Bull. civ. 1991 II N° 98 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 98 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10021
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