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Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1989), que l'hebdomadaire B... a publié un article indiquant que Y..., le journal de M. X..., avait disparu sans que son imprimeur soit payé ; qu'estimant que ce texte constituait à leur égard un dénigrement fautif, M. X..., la société Y... (la société) et l'association Z... (l'association) ont assigné la société A..., éditrice de B..., en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., la société et l'association de leurs demandes, alors qu'en retenant que les imputations de l'article litigieux étaient diffamatoires, tout en relevant qu'il avait été demandé réparation du préjudice causé par un dénigrement et par l'atteinte à la réputation commerciale de la revue, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déclarant prescrite l'action dont elle était saisie, sans relever qu'à dater de la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, étaient seules applicables les règles de prescription du Code civil, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'écrit incriminé imputait au journal de M. X... d'avoir mis " la clé sous la porte " en laissant " une ardoise de 100 000 francs à l'imprimeur " et qu'" aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli dans les 3 mois qui ont suivi la déclaration d'appel du 10 juin 1988 " ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que le texte litigieux était diffamatoire et que la loi d'amnistie ne faisait pas échapper l'action aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, et notamment à la courte prescription propre aux actions fondées sur les infractions qu'elle établit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi