.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 janvier 1989), qu'en garantie d'une créance d'impôt sur le revenu de 8 908 054 francs résultant d'une taxation d'office, des saisies ont été pratiquées contre les époux X... puis ont été levées après un dégrèvement partiel de 8 333 990 francs ; qu'en vertu de l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales modifié par la loi du 8 juillet 1987, sur demande des époux X... qui contestaient l'imposition, la commission départementale des impôts directs a été saisie ; que, néanmoins, sur requête du percepteur de Layrac, le président du tribunal a autorisé, le 27 avril 1988, des saisies conservatoires mobilières et une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens des époux X... en garantie de la même créance d'impôt évaluée à 8 333 990 francs ; que les époux X... ont demandé la mainlevée des mesures conservatoires ; que le président du tribunal a réduit à 655 000 francs en principal et intérêts l'évaluation provisoire de la créance du Trésor ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que le trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la possibilité ouverte au contribuable, qui fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, de saisir la commission départementale des impôts directs par la loi du 8 juillet 1987 ne met pas par elle-même obstacle à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au profit du Trésor, correspondant au montant du redressement d'impôt établi à la suite de la taxation d'office ; qu'en refusant au Trésor l'autorisation de prendre des mesures conservatoires en raison de l'intervention de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales et les articles 48 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la commission départementale, qui n'est pas juge de l'impôt, émettant un simple avis auquel l'Administration n'est jamais tenue de se conformer, la cour d'appel n'a pu décider que la faculté de la saisir offerte au contribuable modifiait la nature du droit du Trésor, sans violer les articles L. 192 et R. 61-A 1 du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les dégrèvements avaient pour seul objet de régulariser au regard de la loi nouvelle la procédure suivie à l'encontre des époux X..., les services fiscaux leur indiquant par ailleurs que les notifications de redressement conservaient toute leur valeur et qu'ils entendaient rétablir les bases d'imposition au montant fixé après la vérification, de telle sorte que le montant de la créance du Trésor était égal à celui des dégrèvements prononcés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'un dégrèvement décidé sur le montant d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu emporte, à due proportion, disparition de l'apparence de la réalité de la créance fiscale, quels qu'aient été les motifs du dégrèvement ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la taxation d'office notifiée initialement a fait l'objet d'un dégrèvement pour la plus grande partie de son montant ; qu'en l'état de cette seule constatation, et abstraction faite de tout autre motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, n'a méconnu ni l'article L. 76, ni l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales en décidant que la créance fiscale résultant de la taxation d'office n'était plus apparemment fondée en son principe que pour un montant égal à la différence entre celui de la taxation initiale et celui du dégrèvement, majoré des intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi