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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), que M. Jean-Claude X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, M. Y..., assuré à la Compagnie d'assurances nationale suisse, fut déclaré entièrement responsable du dommage ; que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSAIF) assigna M. Jean-Claude X... et son père M. Emile X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en vue d'obtenir la nullité des précédentes décisions par application de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale applicable en la cause ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir procédé à une nouvelle évaluation du préjudice, alors que, d'une part, la nullité prononcée à la demande et dans l'intérêt exclusif de la CMSAIF n'autorisait pas la victime à demander une réévaluation de son préjudice fixé par une décision devenue définitive dans ses rapports avec le tiers responsable et qu'en procédant à cette réévaluation la cour d'appel, dont le rôle aurait dû se borner, comme elle y était d'ailleurs invitée par la Caisse, à aménager les droits des parties, aurait violé ensemble les articles 1351 du Code civil et L. 397 du Code de la sécurité sociale, applicables à la cause ; alors que, d'autre part, en réévaluant l'ensemble du préjudice subi par la victime tel qu'il avait été déterminé par la précédente décision au motif qu'il s'était aggravé, elle aurait violé ensemble les articles 1382 et 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en confirmant le jugement déclarant n'y avoir lieu à nouvelle expertise pour fixer les différentes incapacités dont la victime reste atteinte tout en déclarant devoir constater l'aggravation du préjudice subi par la victime, elle se serait contredite ;
Mais attendu que la nullité prononcée en vertu de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale met à néant, à l'égard de toutes les parties, la décision qui en fait l'objet ; que la cour d'appel a justement estimé que les droits de la victime pouvant ainsi se trouver modifiés, il devait être à nouveau statué sur son indemnisation ;
Et attendu qu'après avoir analysé un précédent rapport d'expertise, la cour d'appel énonce, sans se contredire et sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise, que certains éléments de ce rapport établissent une aggravation de l'état de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi