La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1991 | FRANCE | N°90-81380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1991, 90-81380


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1990 qui, dans des poursuites engagées contre Antonio Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirma

tif attaqué a fixé l'incapacité temporaire totale du 2 novembre 1984 au 25 ao...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1990 qui, dans des poursuites engagées contre Antonio Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'incapacité temporaire totale du 2 novembre 1984 au 25 août 1986 et la date de consolidation au 9 novembre 1988, et a alloué à la victime la somme de 55 000 francs au titre de l'incapacité temporaire ;
" aux motifs que la date de consolidation est celle à partir de laquelle l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; qu'elle ne se confond pas obligatoirement avec la fin de la période d'incapacité temporaire totale pendant laquelle le blessé n'est pas en mesure de se livrer à ses activités habituelles ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a été classé par la Cotorep, dans sa réunion du 2 juillet 1986, comme travailleur handicapé catégorie C et admis à effectuer une formation d'analyste-programmeur de 3 ans au Centre Guinot de Villejuif ; qu'à tort, le premier juge a retenu comme période d'incapacité temporaire totale celle s'étendant du 2 novembre 1984 au 9 novembre 1988 dès lors qu'à partir de septembre 1986 la victime était en mesure de se livrer à une activité ; que X...était âgé de 27 ans à la date de consolidation du 9 novembre 1988 retenue ;
" alors que la consolidation correspond, en principe, à la fin de la période d'incapacité temporaire, laquelle est l'incapacité dont la victime se trouve atteinte à compter du jour de l'accident jusqu'au jour où l'état de la victime apparaît stabilisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, énoncer tout à la fois que l'incapacité temporaire totale s'était étendue de la date de l'accident jusqu'au 25 août 1986 et fixer la date de consolidation au 9 novembre 1988 et refuser d'indemniser la période allant du 25 août 1986 au 9 novembre 1988 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ;
Attendu que la cour d'appel, pour déterminer le préjudice subi par Patrice X... du fait de l'accident dont Antonio Y... avait été déclaré responsable, expose que la date de consolidation des blessures " est celle à partir de laquelle l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; qu'elle ne se confond pas obligatoirement avec la fin de la période d'incapacité temporaire totale pendant laquelle le blessé n'est pas en mesure de se livrer à ses activités habituelles " ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de fixer la date de consolidation au 9 novembre 1988 et d'allouer à la partie civile une somme de 55 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale depuis la date de l'accident jusqu'au 25 août 1986 ; qu'elle détermine ensuite le montant du préjudice subi du fait de l'incapacité permanente partielle en se fondant sur l'âge de la victime au 9 novembre 1988, date de la consolidation ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, a exactement défini la notion de consolidation, a omis de réparer le dommage subi par la victime entre la fin de son incapacité temporaire totale et le début de son incapacité permanente partielle ; qu'elle a ainsi méconnu le principe sus-énoncé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 janvier 1990, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice de la victime soumis au recours des organismes sociaux ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81380
Date de la décision : 21/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Consolidation - Définition.

1° La date de consolidation des blessures d'une victime est celle à partir de laquelle l'état de celle-ci n'est plus susceptible d'être amélioré de façon appréciable et rapide

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Incapacité temporaire - Date de la fin de cette période - Date de consolidation - Nécessité (non).

2° La date de consolidation des blessures d'une victime ne coïncide pas nécessairement avec la fin de la période d'incapacité temporaire totale pendant laquelle le blessé n'est pas en mesure de se livrer à ses activités habituelles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 22 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1991, pourvoi n°90-81380, Bull. crim. criminel 1991 N° 138 p. 350
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 138 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award