REJET du pourvoi formé par :
- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 9 novembre 1989 qui, après avoir condamné X... Pascal pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les prestations versées par la caisse de prévoyance de la société française des pétroles BP n'étaient pas déductibles de l'indemnité globale allouée aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice ;
" aux motifs que ces prestations énumérées au jugement critiqué (allocation-décès, capital décès-pension de veuve, pension d'orphelins), ne correspondent à aucune des définitions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte que ces capitaux ne sont pas déductibles de l'indemnité dont peuvent bénéficier les consorts Y... ;
" 1° alors que la réparation d'un dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice, la totalité des prestations dont le versement anticipé est la conséquence directe de l'accident - et contribue ainsi à réparer le dommage subi - est déductible de l'indemnité globale de réparation, indépendamment de l'existence ou de l'absence d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable ; qu'en relevant que les prestations litigieuses, dont il est constant qu'elles avaient été versées de façon anticipée à la veuve et aux enfants mineurs de la victime décédée à l'âge de 47 ans, ne rentraient pas dans la catégorie de celles ouvrant droit à un recours subrogatoire pour décider qu'elles ne pouvaient être déduites de l'indemnité globale de réparation allouée aux consorts Y..., la cour d'appel a par conséquent violé les textes précités ;
" 2° alors subsidiairement qu'en s'abstenant de rechercher si les prestations, ainsi prématurément versées aux consorts Y... par la caisse de prévoyance de la société française des pétroles BP à la suite de l'accident mortel survenu à Jean-Paul Y... à l'âge de 47 ans, ne contribuaient pas à réparer le dommage subi par la veuve et les enfants mineurs de celui-ci et ne présentaient pas ainsi un caractère indemnitaire nécessitant leur déduction de la dette globale de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis le 27 mars 1988 par Pascal X... sur la personne de Jean-Paul Y..., employé de la société des pétroles BP, les juges étaient saisis de conclusions du GAN, assureur du prévenu, demandant d'imputer sur les indemnités réparant le préjudice patrimonial de la veuve et des enfants de la victime le montant de diverses prestations (allocation-décès, capital-décès, pension de veuve, pensions d'orphelins) versées à ces ayants droit par la caisse de prévoyance de la société des pétroles BP ; que le GAN soutenait à cet effet que lesdits versements revêtaient un caractère indemnitaire ;
Attendu que pour écarter cette demande la juridiction d'appel énonce que ces prestations " ne correspondent à aucune des définitions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que ces capitaux ne sont pas déductibles de l'indemnité dont peuvent bénéficier les consorts Y... " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.