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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que, selon le deuxième, la valeur de ces avantages est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en vertu des deux derniers, l'avantage en nature constitué par la fourniture du logement est évalué, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond, fixé forfaitairement, par semaine, à cinq fois le minimum garanti ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, et pour ceux dont la rémunération dépasse le plafond, d'après la valeur réelle du logement ou, en l'absence d'élément permettant d'apprécier cette valeur, sur la base des chiffres prévus pour les travailleurs rémunérés dans la limite du plafond en les appliquant à chacune des pièces principales du logement ;
Attendu que la société L'Union commerciale, qui fournit gratuitement un logement aux couples de gérants de ses succursales, n'ayant fait entrer cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que pour l'un des deux cogérants, l'URSSAF a pratiqué un redressement au titre des années 1980 à 1983 en ajoutant également la valeur dudit avantage à la rémunération de l'autre cogérant ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'un contrat unique est établi au nom des deux cogérants avec un seul logement de fonction fourni gratuitement conformément à l'article 21 de l'accord collectif national et que, s'agissant dans tous les cas d'un même et unique avantage qui, au demeurant, n'est pris qu'une fois en considération pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie une double taxation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des cogérants étant personnellement assujetti, du fait de son activité, au régime général de la sécurité sociale et ayant un droit propre aux prestations de ce régime, la valeur représentative de la fourniture gratuite du logement, déterminée suivant les modalités prévues à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, doit s'ajouter, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à la rémunération de chacun d'eux, sauf à ce que la valeur locative réelle du logement fourni ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen