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Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du décret du 18 août 1807, ensemble l'article D. 522 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu qu'au cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi ;
Attendu que pour débouter l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse de sa demande de validation d'une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. X... entre les mains du centre de chèques postaux de Limoges, le jugement attaqué a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la contre-dénonciation au tiers saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourganeuf