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20/03/1991 | FRANCE | N°89-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1991, 89-21296


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret du 18 août 1807, ensemble l'article D. 522 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu qu'au cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi ;

Attendu que pour débouter l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse de sa demande de validation d'une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. X... entre les mains du centre de chèques postaux de Limoges, le jugement at

taqué a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la contre-dénonciation au tie...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret du 18 août 1807, ensemble l'article D. 522 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu qu'au cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi ;

Attendu que pour débouter l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse de sa demande de validation d'une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. X... entre les mains du centre de chèques postaux de Limoges, le jugement attaqué a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la contre-dénonciation au tiers saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourganeuf


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21296
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un centre de chèques postaux - Contre-dénonciation - Nécessité (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Demande - Dénonciation au tiers saisi - Application - Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un centre de chèques postaux (non)

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Centre de chèques postaux - Saisie-arrêt pratiquée entre ses mains - Contre-dénonciation - Nécessité (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un comptable public - Décret du 18 août 1807 - Application - Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un centre de chèques postaux

En cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi.


Références :

Code des postes et télécommunications D522
Décret du 18 août 1807 art. 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guéret, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-21296, Bull. civ. 1991 II N° 93 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 93 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21296
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