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20/03/1991 | FRANCE | N°89-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1991, 89-21263


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s'est pourvu en cassation sans constituer avocat contre une ordonnanc

e du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 1989, statua...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s'est pourvu en cassation sans constituer avocat contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 1989, statuant en matière de rétention d'étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21263
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention - Ordonnance du premier président (non)

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Cassation - Pourvoi - Affaire dispensée du ministère d'avocat

Aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cas de pourvoi en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945
nouveau Code de procédure civile 973, 974, 975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-21263, Bull. civ. 1991 II N° 89 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 89 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21263
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