La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°89-20210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1991, 89-20210


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1989), rendu dans un litige l'opposant à M. X..., d'avoir rejeté ses conclusions notifiées le 29 mai 1989 et de l'avoir débouté de son appel, en confirmant le jugement entrepris, alors que, d'une part, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, en constatant que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le jour de l'audience et des plaidoiries,

et en les écartant, sans avoir préalablement relevé que l'intimé avait arg...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1989), rendu dans un litige l'opposant à M. X..., d'avoir rejeté ses conclusions notifiées le 29 mai 1989 et de l'avoir débouté de son appel, en confirmant le jugement entrepris, alors que, d'une part, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, en constatant que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le jour de l'audience et des plaidoiries, et en les écartant, sans avoir préalablement relevé que l'intimé avait argué de leur irrecevabilité et avait refusé de les discuter dans sa plaidoirie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, ne pouvant relever d'office l'irrecevabilité, sans requérir les explications des parties, la cour d'appel aurait, en tout état de cause, méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait, malgré injonction, conclu que le jour même de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries, privant ainsi M. X... de tout moyen de réplique, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions de M. Y... sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20210
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Absence - Portée

Dès lors que l'une des parties n'a conclu que le jour même de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries malgré injonction, une cour d'appel peut relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, rejeter des débats les conclusions litigieuses sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-20210, Bull. civ. 1991 II N° 92 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 92 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award