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20/03/1991 | FRANCE | N°87-45719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-45719


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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Nixdorf computer Lyon en qualité de VRP depuis février 1973, a, par lettre du 21 juillet 1984, fait connaître à son employeur qu'il se considérait libre de tout engagement au motif que la société avait unilatéralement modifié ses conditions de travail ; que, le 25 juillet suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et à faire condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité com

pensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité convent...

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Nixdorf computer Lyon en qualité de VRP depuis février 1973, a, par lettre du 21 juillet 1984, fait connaître à son employeur qu'il se considérait libre de tout engagement au motif que la société avait unilatéralement modifié ses conditions de travail ; que, le 25 juillet suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et à faire condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle et spéciale de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé imposée par l'employeur avait été décidée par celui-ci dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de ses constatations ne résulte pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 751-7 (1°) du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que ce salarié n'avait jamais entendu effectuer le préavis qu'il devait à son employeur et dont celui-ci avait exigé l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi après avoir cependant retenu que la rupture incombait à l'employeur qui avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de M. X..., ce dont il résultait que l'employeur devait verser à ce dernier l'indemnité compensatrice d'un préavis que l'intéressé ne pouvait être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par ce texte au motif que l'intéressé ne justifiait pas qu'il avait renoncé à l'indemnité de clientèle dans les 30 jours de sa lettre de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa requête introductive d'instance formée le 25 juillet 1984, soit dans le délai de 30 jours suivant la date de sa lettre de rupture du 21 juillet 1984, M. X... avait sollicité le paiement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture et n'avait pas formulé de demande au titre de l'indemnité de clientèle, et qu'il avait ainsi renoncé au paiement de cette dernière indemnité dans le délai imparti par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis et de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45719
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Motif économique - Constatations nécessaires.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Motif économique - Constatations nécessaires 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Constatations nécessaires 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Représentant - Transformation de l'emploi d'un représentant dans l'intérêt de l'entreprise - Motif économique - Constatations nécessaires 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification imposée par l'employeur - Modification du secteur de prospection 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification imposée par l'employeur - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Motif économique - Constatations nécessaires 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rupture - Imputabilité - Rupture par l'employeur - Modification du secteur de prospection 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Rupture abusive - Modification des conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise - Motif économique - Constatations nécessaires.

1° Viole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, a énoncé que la modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur, avait été décidée, par celui-ci, dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir alors que de ses constatations ne résultait pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inobservation par le salarié - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Impossibilité de l'exécuter - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification substantielle 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Modification des conditions de travail - Portée 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Refus - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Inobservation - Inobservation par le salarié - Inobservation imputable à l'employeur - Effet 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inobservation par le salarié - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle.

2° Viole les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 751-7.1° du Code du travail, l'arrêt qui déboute ce salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors qu'il avait retenu que la rupture incombait à l'employeur ce dont il résultait que celui-ci devait verser l'indemnité compensatrice d'un préavis que l'intéressé ne pouvait être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement par ledit employeur.

3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Indemnité spéciale de rupture - Attribution - Condition.

3° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de rupture prévue par la convention collective - Attribution - Condition 3° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Renonciation - Condition.

3° Viole l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'arrêt qui a débouté un voyageur représentant placier de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par ce texte au motif que l'intéressé ne justifiait pas qu'il avait renoncé à l'indemnité de clientèle dans les 30 jours de sa lettre de rupture alors que, dans sa requête introductive d'instance formée dans le délai de 30 jours suivant la date de la lettre de rupture, le salarié avait sollicité le paiement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture et n'avait pas formulé de demande au titre de l'indemnité de clientèle, et avait ainsi renoncé au paiement de cette dernière indemnité dans le délai imparti par le texte précité.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 14
Code civil 1134
Code du travail L122-5, L122-6, L751-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 427 (1), p. 274 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1991, pourvoi n°87-45719, Bull. civ. 1991 V N° 148 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 148 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45719
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