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19/03/1991 | FRANCE | N°90-81621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1991, 90-81621


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 19 février 1990 qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'exploit introductif d'instance qu'à la suite de la publication dans le numéro 224 daté du 16 au 22 février 1989 de l'hebdomadaire

Z... d'un article intitulé " X... parle : la politique, l'Elysée et l'argent facil...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 19 février 1990 qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'exploit introductif d'instance qu'à la suite de la publication dans le numéro 224 daté du 16 au 22 février 1989 de l'hebdomadaire Z... d'un article intitulé " X... parle : la politique, l'Elysée et l'argent facile ", Y... a fait citer X... pour diffamation devant le tribunal correctionnel à raison de quatre passages dudit article, chacun étant distinctement précisé et qualifié avec visa du texte de loi correspondant ; que, statuant sur les appels du ministère public et du prévenu, la cour d'appel, rejetant l'exception de nullité de la citation soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges, a relaxé X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a déclaré coupable de diffamation envers un particulier à raison des propos relatifs à l'attitude de Y... au cours d'une campagne électorale, ainsi précisés dans la citation : " je l'ai vu faire pendant cette élection partielle, tous les jours ses troupes distribuaient un tract diffamatoire ", et y qualifiés par le plaignant, qui s'estimait visé " comme simple particulier ", de diffamation réprimée par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par X... ;
" aux motifs que le fait de ne pas exclure un paragraphe du texte, pas plus qu'un visa surabondant ne sauraient entraîner la nullité de la citation dès lors que le prévenu n'a pu être induit en erreur sur l'objet exact de la prévention et la peine encourue ;
" alors que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 imposant à la citation délivrée à la requête de la partie civile, non seulement de préciser et de qualifier le fait poursuivi, mais également d'indiquer le texte applicable à la poursuite, encourt nécessairement la nullité la citation qui, sur ce même point, retient plusieurs textes, ce qui est notamment le cas lorsque cette citation omet de préciser l'alinéa de l'article 32 dont il est demandé l'application dans la mesure où chacun des deux alinéas de ce texte incrimine des diffamations distinctes réprimées par des sanctions différentes et n'obéissant pas aux mêmes règles procédurales " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, les juges énoncent que celle-ci a précisé et qualifié les faits incriminés et indiqué le texte de loi applicable, que le fait de ne pas exclure un paragraphe de ce texte non plus qu'un visa surabondant ne saurait entraîner la nullité de la citation dès lors que le prévenu n'a pu être induit en erreur sur l'objet exact de la prévention et la peine encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; qu'en effet, ne saurait être entachée de nullité la citation visant globalement l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, elle donne toutes les précisions sur la nature de l'infraction dénoncée, celle-ci ne pouvant être dans l'esprit du prévenu qu'une diffamation envers un particulier relevant du premier alinéa dudit article alors que le second alinéa de ce texte concerne la diffamation envers des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que si, devant le Tribunal et la Cour, le prévenu reconnaît avoir accordé une interview au journaliste de Z..., il soutient que le texte publié ne lui a pas été soumis contrairement à l'usage et qu'il n'a pas reconnu dans les propos publiés ceux qu'il a tenus ; que cependant il ne précise pas quels sont les propos rapportés qui ne correspondaient pas à ceux qu'il a exprimés et n'a en dehors des audiences jamais manifesté le moindre désaccord avec l'article publié ; que ces dénégations apparaissent d'autant moins vraisemblables que, dans cette interview, il expose une conception de son rôle en politique et des projets pour les élections municipales à venir ; qu'il y attachait nécessairement assez d'importance pour avoir, au cours d'un entretien ayant, selon lui, duré une heure et demie, pu préciser l'expression de ses idées telles qu'il entendait les faire publier ;
" alors qu'une déclaration de culpabilité n'étant justifiée qu'autant que se trouve dûment établie la participation du prévenu aux faits poursuivis dont la preuve incombe aux parties poursuivantes, la Cour, en s'abstenant de s'assurer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions délaissées de X..., si le contenu de l'article incriminé était ou non la reproduction fidèle des propos qu'il avait tenus au journaliste de Z... et si, par ailleurs, le texte même de l'article avait bien été communiqué avant publication à l'intéressé, n'a pas, en l'état d'énonciations totalement inopérantes tenant principalement à l'importance que revêtait l'article en cause pour X..., établi de manière certaine qu'il ait été l'auteur des propos incriminés par la partie civile et a gravement méconnu la présomption d'innocence en déduisant la responsabilité pénale de X... du seul contenu de l'article en cause " ;
Attendu que, pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges relèvent que le prévenu reconnaît avoir accordé aux journalistes de Z... une interview qui, selon ses propres déclarations, a duré plus d'une heure et demie, et au cours de laquelle il a exposé les conceptions de son rôle en politique ainsi que ses projets pour les élections municipales à venir ; que, n'ayant manifesté avant sa comparution devant le Tribunal aucun désaccord à la suite de la publication de cette interview il était d'autant moins fondé à prétendre que les propos ne correspondaient pas à ceux qu'il aurait tenus et qu'il n'a pu préciser lors des débats en quoi lesdits propos auraient été dénaturés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions en défense déposées devant elle, la cour d'appel a donné base légale à sa décision ; qu'elle a caractérisé sans insuffisance la participation matérielle et intentionnelle du demandeur à la publication incriminée par fourniture de moyens sachant qu'ils devaient y servir dans les termes de l'article 60 du Code pénal lequel, loin d'être écarté par les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, est au contraire expressément visé par ce dernier texte ; qu'il n'importe que le demandeur ait été condamné comme auteur principal dès lors qu'il encourait les mêmes peines comme complice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que la partie civile retient ensuite le passage suivant concernant l'attitude de Y... au cours d'une campagne électorale : " je l'ai vu faire pendant cette campagne. Tous les jours, ses troupes distribuaient un tract diffamatoire " ; que l'imputation de distribution de tracts diffamatoires, ce qui constitue une infraction, caractérise à l'évidence l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur de celui qu'elle concerne ; que le rapprochement des deux phrases impute nécessairement à Y..., même s'il ne les a pas distribués lui-même, la complicité de ce délit et caractérise par conséquent la diffamation envers une personne privée ;
" alors que, d'une part, l'imputation de distribution de tracts diffamatoires ne visant expressément que les troupes de Y..., la Cour qui en a ainsi déduit une accusation de complicité à l'encontre de la partie civile n'a pas en l'état de cette interprétation tout aussi hasardeuse que gratuite légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, en accusant publiquement dans un tract adressé à ses électeurs X... d'être un affairiste, autrement dit un homme d'affaires peu scrupuleux, Y... s'était bien ainsi rendu lui-même coupable de diffamation à l'encontre de X... de sorte que ce dernier, en dénonçant ces propos diffamatoires, ne faisait qu'user d'un légitime droit de réponse exclusif de toute diffamation ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de X..., le contexte dans lequel avaient été tenus les propos incriminés démontrant tant leur exactitude que le motif légitime qui les avaient inspirés, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur la première branche :
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit ci-dessus spécifié, l'arrêt attaqué énonce que la distribution de tracts diffamatoires étant constitutive d'infraction, l'imputation résultant des rapprochements des deux phrases incriminées et de laquelle il se déduit que, s'il n'a pas participé lui-même à la distribution, Y... a été le complice de ce délit, porte nécessairement atteinte à l'honneur de celui-ci et constitue dès lors la diffamation publique envers un particulier ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation des faits ;
Attendu que la Cour de Cassation, dont le droit de contrôle s'étend, en ce qui touche les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des écrits incriminés, est en mesure de s'assurer, en se reportant à ceux-ci, que le plaignant a bien été visé par les imputations diffamatoires ;
Qu'en outre, de telles imputations ou allégations d'un fait déterminé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entrent dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elles sont présentées sous une forme à la fois déguisée et dubitative ou par la voie d'insinuation ;
En ce qui concerne la seconde branche :
Attendu que le demandeur soutient vainement que les juges, qui n'avaient d'ailleurs pas à le faire, n'ont pas répondu à ses conclusions tendant à lui faire reconnaître le bénéfice de la bonne foi, dès lors qu'il n'avait pas proposé de fait justificatif dont la preuve lui incombait ;
Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à des réparations civiles (30 000 francs de dommages-intérêts ; 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, publication de l'arrêt dans quatre journaux) envers Y..., partie civile non appelante, en réparation du préjudice subi par celui-ci à raison d'une diffamation pour laquelle X... avait été relaxé par les premiers juges ;
" alors que la Cour, ayant relaxé, sur l'appel du prévenu, celui-ci du chef de poursuites qui lui avait valu d'être condamné pénalement et civilement par les premiers juges et l'ayant en revanche déclaré coupable sur l'appel du seul ministère public d'un chef de poursuites dont il avait été relaxé par les premiers juges, ne pouvait, sans méconnaître la portée de l'effet dévolutif de l'appel et la relaxe qu'elle avait elle-même prononcée, prononcer de condamnation civile à son encontre " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu qu'en première instance, X... a, sur les poursuites engagées par Y..., été relaxé des chefs de diffamation envers un particulier et condamné du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public à 10 000 francs d'amende, à 30 000 francs de dommages-intérêts envers la partie civile (à laquelle a été en outre allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale) ;
Que, statuant sur les seuls appels du procureur de la République et du prévenu, les juges du second degré, réformant le jugement entrepris, ont relaxé X... du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'ont condamné pour diffamation envers un particulier à 10 000 francs d'amende et à 30 000 francs de dommages-intérêts au profit de Y..., auquel a été en outre allouée une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ; que, faute d'appel de la partie civile, elle devait débouter cette dernière en conséquence de la relaxe intervenue du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et ne pouvait lui allouer des dommages-intérêts après avoir déclaré le prévenu coupable de diffamation envers un particulier sur l'appel du ministère public lequel n'a pas d'effet sur les intérêts civils ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 1990, mais uniquement en ce qui concerne les dispositions civiles, les autres étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81621
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Partie civile non appelante - Réparations civiles - Augmentation (non).

1° Saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne peuvent réformer au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé (1). Spécialement, faute d'appel de sa part, ils doivent la débouter, en conséquence de la relaxe qu'ils prononcent sur un chef de prévention, sans pouvoir lui allouer des dommages-intérêts à raison de la condamnation du prévenu pour un autre chef de prévention non retenu par les premiers juges.

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fourniture de moyens - Propos tenus à l'auteur d'un écrit.

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Presse - Propos tenus à l'auteur d'un écrit.

2° Constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée par fourniture de moyens sachant que ceux-ci devaient y servir dans les termes de l'article 60 du Code pénal, lequel, loin d'être écarté par les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, est au contraire expressément visé par ce dernier texte (2). Il n'importe que le prévenu ait été condamné comme auteur principal, dès lors qu'il encourt les mêmes peines comme complice.

3° PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme - Forme déguisée - dubitative ou insinuation.

3° Les imputations ou allégations d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entrent dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elles sont présentées sous une forme à la fois déguisée ou dubitative ou par la voie de l'insinuation (3).

4° PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 - Absence de précision quant au paragraphe.

4° PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Visa global d'un article réprimant des infractions de nature différente - Effet.

4° Ne saurait être entachée de nullité la citation visant globalement l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, elle donne toutes les précisions sur la nature de l'infraction dénoncée, celle-ci ne pouvant être dans l'esprit du prévenu qu'une diffamation envers un particulier relevant du premier alinéa dudit article, alors que le second alinéa de ce texte concerne la diffamation envers des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur origine (4).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 19 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-04-04 , Bulletin criminel 1960, n° 199, p. 417 (cassation partielle) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1983-12-05 , Bulletin criminel 1983, n° 326, p. 838 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1984-05-28 , Bulletin criminel 1984, n° 192, p. 498 (cassation partielle sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-13 , Bulletin criminel 1987, n° 17, p. 43 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-08 , Bulletin criminel 1991, n° 15, p. 43 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-29 , Bulletin criminel 1978, n° 118, p. 303 (action publique éteinte et rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 3, p. 5 (rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1963-11-05 , Bulletin criminel 1963, n° 306, p. 648 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1991, pourvoi n°90-81621, Bull. crim. criminel 1991 N° 132 p. 331
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 132 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81621
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